Cf. Lit., IX, 30. XXXV, f. XLIII, 2; etc
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cité plus haut^y interdit le grand négoce aux sénateurs et aux fils de sénateurs. Néanmoins, l'ordre sénatorial des temps postérieurs n'était pas encore constitué : pour le créer, il fallait le distinguer à la fois du Sénat proprement dit et de la noblesse née du jus imaginumy et accentuer encore la ligne de démarcation qui, depuis les Gracques, le séparait de la chevalerie. Tout cela se fit d'un seul coup par l'établissement d'un cens sénatorial *.
Il est hors de doute que, à toutes les époques, les sénateurs et nobles ont été en même temps les plus riches citoyens de Rome : mais un cens élevé n'était pas expressément requis pour briguer les magistratures, et la noblesse une fois acquise était indépendante de l'état de fortune. Elle ne pouvait se perdre que par suite d'une condamnation infamante. Auguste décida que, pour être éligible aux magistratures et par conséquent pour entrer au Sénat, il faudrait désormais posséder le cens sénatorial, fixé par lui, après quelques hésitations, à un million de sesterces '• Il eut soin d'éviter que le nouveau système n'entraînât des exclusions scandaleuses : il compléta de ses deniers le cens des citoyens qui devaient par leur origine et n'auraient pu par leur fortune faire partie de cette noblesse impériale. L'ordre sénatorial {ordo senatoriusamplissimus) est donc, sous l'Empire, la première classe des censitaires, comme l'ordre équestre en est la deuxième. La qualité de membre de l'ordre est héréditaire, comme jadis celle de noble, mais à condition que le cens transmis avec la qualité ne tombe pas au-dessous du minimum légal. Cette condition était comme une menace perpétuellement suspendue sur les familles sénatoriales, qui, ne pouvant ni se livrer au commerce ni entrer dans les sociétés financières ^, destinées et presque obligées aux « honneurs », c'est-à-dire aux fonctions gratuites, devaient résoudre le difficile problème de vivre sur leur capital sans l'amoindrir. Aussi voit-on souvent les empereurs prévenir des déchéances regrettables en réparant les brèches faites dans les fortunes privées *. Enfin, Auguste veilla aussi à ce que la considération de l'ordre sénatorial ne fût pas compromise par des mariages peu honorables ^.
* Hoffa, De ordine senatorio. Marburg, 1837.
i. Voy., ci-dessus, pp. 95, 2. 128, 4.
S. On voit par Dion Gassiu8(LIV,17. 26)qu*il avait d*abord songé à nUmposer que le cens équestre de 400000 H8; il doubla ensuite ce cens et le fixa enÛn à un million. Suétone (Aug.,Al) dit qu*il le porta en dernier lieu de800000HSàl200000 (duodeeUê Môstertio) : mais quantité de preuves viennent corroborer le témoignage de Dion Gassius (cf. Mommsen, SiaaisreeM, P, p. 471, 3).
8. Dio Cass., LXIX, 16. Tac, Afin., IV, 6. Cf. ci-dessus, p. 128, 4. 257, 6.
4. Vespasien lui-même, si avare qu*il fût, explevit eemum êenaiorium (Subt., K«p., 17).
5. Les mariages entre membres de l'ordre sénatorial et affranchis ne furent pas considérés comme nuls, mais ils n*assuraient pas aux époux les avantages attachés aux unions légitimes par les lois Julia et Papia Poppma (Dio Cass., LIV, 16. LYI, 7). Si un citoyen marié à une affranchie entrait dans Tordre sénatorial, son mariage était rompu ipso facto (CoD. Just., V, 4, 28).
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On a eu occasion de signaler à plusieurs reprises les privilèges de Tordre sénatorial, dont le plus important est de n'avoir au criminel d'autre juge que le Sénats Les privilèges d'ordre politique dérivent de la prérogative fondamentale, l'éligibilité aux magistratures. Les anciens magistrats et ceux qui leur étaient assimilés par fi^veur spéciale étaient à la fois électeurs et éligibles, car le Sénat, depuis Tibère, constituait à Rome le corps électoral. On a vu aussi que ces privilèges ne valaient pas toujours le droit commun, car ils tenaient l'ordre sénatorial dans une sorte d'isolement et d'inactivi.té obligatoires. Il y eut même un temps où les sénateurs virent se fermer devant eux la carrière militaire sans qu'on leur ouvrit la carrière lucrative de l'ordre équestre.
On compensait ces désavantages par des titres. Vers la fin du premier siècle de notre ère, le même besoin de distinctions qui avait créé l'ancienne nobilitas avait reformé une noblesse au sein de l'ordre sénatorial. Les sénateurs prennent le titre de clarissimiy qui devient bientôt héréditaire dans leur descendance masculine '. Au quatrième siècle, le groupe des clarissimiy qui avait absorbé à peu près l'ordre tout entier et la meilleure partie de Tordre équestre, fournit, par voie de sélection, deux nouvelles catégories hiérarchiques, les spectabiles et les iUu8tre$. Seulement, ces titres nouveaux sont attribués à la fonction, sans condition de cens, et restent des attributs personnels, non héréditaires. L'histoire de la noblesse romaine avait achevé à cette époque son cycle complet et recommençait une évolution nouvelle, qui devait être interrompue par les invasions des Barbares^.
i. Voy., ci-dossu8y p. 14i, 4 et ci-après. Sous le Bas-Empire, cette juridiction est dévolue au Prmfeclus Urbi (CoD. Thbod.» IX» 16, 10), qui est toujours ud fonctionnaire de Tordre sénatorial.
S. Ctarimmarum feminarum nomine Senatorum filim, nisi quà virot clarUiimot M>rtUaê 8untf non habentur (Ulpun. in Dig., I, 9, 8).
S. Si Ton voulait tenir compte de Tétat de la société sous les empereurs chrétiens, il faudrait faire figurer ici, comme ordre privilégié, le clergé. L*Êtat commence, dès 319, par lui accorder Timmunité de toutes charges et corvées personnelles (qui clerioi appellaniur ab omnibuê omnino muneribus excutentur, Coo. Tbkod., XVI, S, 2), par» ticuUèrement des charges municipales ; puis Timmunîté à l'égard de rimp6t sous toutes ses formes, excepté Timpdt foncier (CoD. Theod., XVI, 9, 15)), qui est attaché au sol et non aux personnes. 11 est vrai qu'en retour et au nom de ces privilèges fiscaux, TÊtat s'arroge le droit de surveiller et môme d'annuler les ordinations, pour que la cléricature ne devienne pas le refuge des euriales. De plus, r£glise acquiert la juridiction civile, arbitrale d'abord et subordonnée au consentement des deux parties (321), puis (331) sur appel d'une des parties. L'État reprit plus tard une partie de ces concessions excessives, mais il reconnut la juridiction du clergé sur toutes personnes en matière religieuse (GOD. Thbod., XVI, 11, 1), et sur les clercs en toute matière, religieuse, civile et criminelle. Au criminel, la compétence des tribunaux ecclésiastiques tni réglée par un compromis. Le coupable était déféré à l'évéque, qui le dégradait et le livrait ainsi aux tribunaux séculiers. Si l'accusateur saisissait d'abord le juge séculier, celui-ci ne pouvait faire exécuter la sentence de condamnation sans que révéque eût dégradé le condamné. En cas de conflit, Tempereur décidait (Nov. Justin., €XXin, c. 21). Le clergé en était arrivé à former dans l'empire comme un petit État ayant son droit spécial et son forum A part.
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