ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE CITÉ
Maintenant que nous avons sous ]es yeux l'échelle i^aduée sur laquelle se règle la condition des personnes dans la cité romaine, depuis le citoyen minuta jure jusqu'au séiiateur, il devient aisé de classer les dispositions juridiques relatives à l'acquisition du droit de cité.
On nait citoyen ou on le devient ^
L'acquisition de droit de cité par naissance était réglementée comme il suit. Si l'enfant est né de légitime mariage {ex justis nuptii$\ il suit la condition qu'avait son père à l'époque de la conception. Dans le cas contraire, il suit la condition de sa mère au moment de l'accouchement*. . Comme les citoyens ne peuvent contracter de légitime mariage avec les pérégrins — du moins avec ceux qui ne possèdent point le conntibium — il s'ensuit que tout enfant né d'un citoyen et d'une pérégrine est pérégrin. Par contre, la logique exigeait que l'enfant né d'un pérégrin et d'une Romaine fût Romain. Cette conséquence finit par paraître excessive et fut supprimée aux abords de l'ère chrétienne par la loi Minieia^ qui déclara pérégrin l'enfant issu d'une pareille union'.
Quiconque n'est pas né citoyen peut le devenir par naturalisation, s'il est étranger; par manumission, s'il est esclave.
* Beai^OQ, De variis modis quitus variis Umporibus Jus civitatis Romanae acquiri potuerit. Lugd. Bat., 1845. — F. Lindet, De C acquisition et de la perte du droit de cité romaine, Paris, 1879.
1. Vt sit dvis quis, aut natus sit oportet aut foetus (Qointil., V, 10, 2 ^)-
i. Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur ; non interveniente conuHo
matris conditioni accedunt In Àm, qui jure contracto matrimonio nascuntUTf
conceptionis tempus spectatur : in his autem qui non légitime eoncipiuntur, editionis (Ulpian., fr. V, 8. 10). L*enfant né d'uo mariage illégitime suit la condition de la mère, parce qu'il est considéré comme n'ayant pas de père reconnu. On est quelque peu étonné de voir à quel point les Romains s'étaient peu souciés de constituer le service de rétat civil, de constater les naissances, mariages, décès. En admettant même que, comme le dit Denys (IV, 15),Servius Tullius ait ordonné qu'une pièce de monnaie serait portée au temple de Juno Lucina pour chaque nouveau-né, ce n'est pas là une déclaration enregistrée. L'État ne s'occupait du citoyen qu'à partir du jour où il avait revêtu la toge virile. C'est Marc Aurèle qui le premier exigea une déclaration de naissance, faite dans les 30 jours par le père au prmfeclus mrarii à Rome, et, dans les provinces, aux tabularii publici (Capitoun., Ant, Phil. 9). Dans les débats sur le status personsDf le point de fait devait être souvent difficile à élucider.
3. Ulpian., V, 8. Gaius, I, 78 sqq. C'est cette loi qu'on appelle d'ordinaire les Mensia, sur la foi de mss. fautifs, enfin rectifiés par le palimpseste véronais de Gaius. La loi Miniciaf comme le remarque Gaius, ne fait que traiter en mariage légitime ex jure gentium une union que le droit romain ne reconnaît pas. Elle s'applique aux pérégrins, mais non aux Latins. Comme il y avait doute sur ce point, un SG. provoqué par Hadrien décida ut omnimodo ex Latino et dve Romana natus dvis Romanms nascatur (Gaius, I, 80. Cf. 30. Ulpian., III, 3).
€hap. 2, § 3]
DROIT PUBLIC
Bien que l'esclave ne soit, ni pour le droit civil ni même pour le droit des gens, une personne proprement dite {caput\ la manumission est infiniment plus facile que la naturalisation de l'étranger. Il n'est pas douteux qu'à l'origine^ lorsque les patriciens étaient seuls citoyens, les affranchis allaient grossir les rangs des clients et plébéiens. Depuis que les uns et les autres sont entrés dans la cité, les affranchis y sont acceptés comme eux. L'État s'en remet, sur ce point, à l'initiative des propriétaires. Il se contente de percevoir, depuis 357, un droit de vingtième *■ sur la valeur vénale de l'esclave libéré, et il accueille dans la cité tous les anciens esclaves affranchis dans les formes légales (manumissio jfiêêa) par un citoyen *.
Ces formes, qui ont dû être créées successivement^, étaient au nombre de trois : vindictay censUy testamento.
La manumission par vindicta exigeait toutes les formalités d'un procès véritable. Le maître et l'esclave comparaissaient devant un magistrat revêtu de Vimperium^ le maître ayant la main sur l'esclave ; là, un autre citoyen romain, — par exemple, le licteur du magistrat, — jouant le rôle de c revendicateur » (vindeXf adsertor libertali8)y touchait avec une baguette* la tête de l'esclave en disant à haute voix : Hune hominem liberum esse aio. Le maître répondait : Hune hominem liberum esse volOy et il retirait sa main de dessus son ancien esclave, qui faisait aussitôt un tour sur lui-même pour attester sa liberté par un acte matériel. Là-dessus, le magistrat donnait gain de cause au vindex et félicitait l'affranchi. Cette procédure fut simplifiée- avec le temps. Une simple déclaration du maître devant le magistrat suffit. Enfin, les magistrats — à plus forte raison les empereurs — furent déchargés de l'obligation de comparaître devant un magistrat supérieur ou égal pour affranchir leurs propres esclaves.
La manumissio censu consistait dans l'inscription de l'esclave sur les registres du cens, en vertu d'une déclaration expresse du maître. Elle était d'un usage particulièrement commode pour l'affranchissement des esclaves publics, que les censeurs pouvaient inscrire sans formalité aucune parmi les citoyens; mais elle dut tomber en désuétude avec l'ancien système de recensement, à la fin de la République.
«Il