Voy., ci-dessus, p
i. Les jurisconsultes exigeaient encore que le maître possédât l*esclave «x jure Quiriiium, et non pas in bonis (cf., ci-après, p. 395» 2).
3. On ignore à quelle époque fut institué raffranchissement légal. La manumissio vindicta aurait été, d'après la légende, instituée au début de l'ère républicaine pour l'esclave Vindicius, personnage assez mythique (Liv., II, 5. Plut., Pop/ic, 7); la manum. censu était possible depuis Servius TuUius, mais le régime du cens ne fonctionna réellement que sous la République. La troisième forme (testamento) est évidemment la plus récente. — Les formes privées, qui ne confèrent pas le droit de cité, sont la manumissio inler amicos — per epistolam — per mensam, ou le simple usus, la liberté laissée en fait à l'esclave. ,
A, Cette baguette ou fétu (fesiuca), employée dans les revendications de toute sorte, représentait la hasta, symbole de la propriété.
366 LE DROIT [V. Lit.
La manuinission par testament libérait Tesclayeà la mort du testateur {liberti Orcini)j à moins que celui-ci n'eût mis à l'affranchissement des conditions que les futurs affranchis (statu liberi) devaient d'abord remplir. Le testateur pouvait aussi se borner à charger par fidéicommis son héritier du soin d'affranchir les esclaves désignés, auquel cas celuici avait recours à un des deux modes précédents*.
Ces trois modes d'affranchissement, réduits à deux par l'abolition de la censure, étaient les seuls qui conférassent aux affranchis le droit de cité, mais ils hcontérdienï ipso facto ^^ etilsembla aux jurisconsultes que l'État s'était un peu trop dessaisi au profit des particuliers de son droit de contr6le. Les affranchissements, aux approches de l'ère chrétienne^ se multipliaient déjà outre mesure, pour une foule de raisons souvent inavouables. L'édit prétorien ne suflisant pas à modifier les principes du droit, Auguste eut recours à la voie législative. En l'an 4 de notre ère, la loi jElia Sentia restreignit le droit de manùmission et en atténua les effets. En vertu de cette loi, nul n'avait le droit d'affranchir un esclave âgé de moins de trente ans sans l'avis d'un Conseil spécial, composé, à Rome, de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, dans les provinces, de vingt récupérateurs, tous citoyens romains*. Les citoyens Âgés de moins de vingt ans ne pouvaient faire aucune manùmission dans l'autorisation du dit Conseil '. Le seul mode légal conférant le droit de cité à l'affranchi âgé de moins de trente ans était la vindktaj c'est-à-dire la procédure qui rendait le contrôle de l'État plus efficace. Tout autre mode n'aboutissait qu'à la collation du droit latin. Si l'esclave affranchi avait antérieurement subi quelque châtiment ou reçu quelque stigmate infamant, il était relégué dans la condition des perêgrini dediticii et ne pouvait en aucune façon devenir citoyen^. La loi accumulait des précautions de toute sorte, qu'il est impossible d'énumérer ici, pour détourner de la cité cet afflux incessant qui allait submerger et dénaturer les derniers débris de la race conquérante. Quelques années après (8 après J.-C.),la loi Fufia Caninia limitait dans le même but la liberté de tester, en fixant la proportion des esclaves libérables par testament et défendant d'en affranchir jamais plus de cent à la fois par ce procédé^.
* Bodemeyer, De manumissione testamentaria atque de fideicommisso libertatU. Gôttingen, 1852. — Cf. Madai, Die SUtuliberi. Halle, 1834.
1. Libertas et civitas sont ici choses solidaires : servos... libertate, id est, civitaUf donari videmus (Cic, Pro Balbo, 9). — {liberii) ex servitute in civitaUm Romanam perducuntur (JJhnAV,, in Dig., XXXVIII, 2, 1). La prise du pileus symbolique dans le T. de Féronia(SERV., ^n., VIIl, 504) était une cérémonie accessoire.