‹ Manuel des institutions romainesChapitre 280 sur 500 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

5. Gaius, I, 42-43. La proportion des libérables étaitx de la moitié sur un nombre allant de 3 à 10 ; du tiers jusqu'à 30; du quart jusqu'à 100 ; du cinquième jusqu^a 500. Au-dessus de 500, il n*y a plus de proportion, mais un maximum fixe de 100. '

Ghap. 2. § 2] DROIT PUBLIC 367

Mais, d'autre part, le régime impérial, niveleur par instinct et par intérêt, n'entendait pas fermer l'issue par où se déversait le trop-plein de l'esclavage. Appliquant en grand une idée déjà formulée dans la loi ^lia Sentiay il créa une condition intermédiaire eatre celle du citoyen et celle de l'esclave en favorisant l'affranchissement sans formalités, qui ne conférait pas le droit de cité. La loi Junia Norbana ({9 après J.-C.)^ assura aux esclaves libérés de la sorte {Latini Junianiy^ outre la liberté personnelle, un droit latin réduit au minimum, c'est-à-dire le jus commerça moins le droit d'hériter et de tester. Cette restriction profitait aux maîtres, qui demeuraient les héritiers légitimes de leurs affranchis et qui pouvaient par la suite, si bon leur semblait, compléter l'affranchissement en le recommençant avec les formalités légales {iteratioy. Le législateur eut soin d'ouvrir largement aux Latins Juniens l'accès de la cité, mais en faisant de cette dernière faveur la récompense de services rendus à la société. Le choix des moyens d'émancipation mis à la portée de ces aspirants au droit de cité indique quelles étaient, aux diverses époques, les préoccupations du gouvernement^.

* A. von Vanqerow, Ueber die Latini Juniani. Marburg, 1833. — R. Portet, Des Latine Juntens. Evreux, 1882. — Romanet dn GaUïaud, Sur la date de la loi Julia Norbana (G.-R. de TÂcad. des Inscr., 188^2). — L. CantarelU, / Latini Jurniani. Bolo^a, 1882.— La data délia legge Junia Norbana. Nuovi studj e huove osservaiioni (ibid., 1885). — Schneider, Die lex Julia Norbana (Zeitschr. f. RechUgesch., XVill [188i], P. 225-255). — A. von Brins, Die Preigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiem. Freiburg, 188i. — H. Lemonnier (ci-dessus, p. 354).

1. On discute toujours sur la date de cette loi. Ce doit être une loi consulaire, et on ne trouve deux consuls portant les noms de Junius et de Norbanus qu*en Tan 19 de notre ère. La difficulté vient de ce qu*on ne croit pas pouvoir expliquer certains textes juridiques (Gaius, I, 29. 32. 66. 80. Ulpian., I, 12. VII, 4) sans supposer la loi Junia Norbana antérieure à la loi ^lia Sentia, car celle-ci crée déjà des affranchis Latins. On fait alors observer que la loi est souvent appelée lex Junia tout court, auquel cas elle pourrait dater de 25 ou même de 109 avant notre ère (M. Junius Silanus cos.). On a songé aussi à une loi double (Ju7iia et Norbana), datant de 25 et 24 avant notre ère. Avec cette incertitude dans les données, la question est insoluble. Le plus sûr est peutêtre de ne pas abandonner le fait matériel, le noin double de Junia Norbana, qui entraîne la date de 19 après J.-G., sauf à admettre que la loi ^lia Sentia a créé la condition des affranchis Latins, et que ceux-ci se sont appelés Juniens parce que la loi Junia a fait une règle générale de ce qui était auparavant une exception. Du reste, ridée de faire des « Latins 9 avec des affranchis remonte bien plus haut. Elle avait été appliquée dès l'an 170 avant notre ère, en faveur de milliers de bâtards issus de soldats romains et de femmes espagnoles. Senatus decrevit uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur ; eorumque si quos manumisisset, eos Carteiam... deduci placere... Latinam eam coloniam fuisse libertinorumque appellari (Liv., XLIII, 3).

9. Gaids, I, 35. Ulpian., III, 1, 4. Viteratio n*est possible que pour les sujets ayant plus de trente ans.

3. Les jurisconsultes, Gaius (I, 28-34) et Ulpien (III, 1-6), n*en comptent pas moins de six en dehors de Titération : 1* par décret impérial ; 2* par procréation d*un enfant mâle (loi ^lia Sentia) ; 3* par six ans — plus tard, trois ans — de service dans le corps des vigiles (loi Visellia); 4* par construction d'un fort navire employé au transport de Vannona (édit de Claude); 5* par construction d'une grande maison dans Rome (édit de Néron) ; 6« par Fexercice de la boulangerie en grand (édit de Trajan).

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. Sous les empereurs chrétiens, l'espèce de probation représentée par .l'affranchissement à la mode Junienne tombe en désuétude; la cité se .rouvre complaisamment aux affranchis. Aux modes traditionnels de ,manumission s'ajoute, sous Constantin, la manumi^zio in ecclesia^. Enfin, sous Justinien, toute forme d'affranchissement confère le droit de cité avec l'anneau d'or, signe de l'ingénuité'.

La hiérarchie sociale se simplifie. L'esclavage lui*même tend à disparaître. Les sources qui l'alimentaient versent maintenant leur apport ,dans une catégorie qui prend, à partir du quatrième siècle, une importance nouvelle, la classe des < cultivateurs » (coloni*) attachés à la glèbe par les liens d'une domesticité héréditaire ^. Il ne reste plus qu'à corn-

* Savigny, Ueber das rômische Colonat (Verm. Schriften, II, p. 1-66). — A. W. Zumpt, Ueber die Entstehung und historische Enlwickelttng des ColonaU (Rhein. Mus., III 11845], p. 1-59). — Ch. ReviUout, Elude sur Vhisloire du colonat che* les Romains (Rev. hist de Droit français, I |1856.), 44' sqa. II |1857|. p. 6i sqq.). Note sur IHnquilinat (Mém. des Soc. savantes). Paris, 1863. — B. Heisterbergk, Die Entstehung des Colonats. Leipzig, 1876. — F. Petitbien, Essai sur le colonat. Nancy, 1878. — A. Le Bourdellès, Du colonat. Rennes, 1883. — H. Gampana, Etude historique et juridique sur le colonat et le servage. Bordeaux, 1883. — G. Bois, Du colonat en droit romain. Paris, 1883. — Fustel de Conlanges, Le coloncU romain (Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 1-186). Paris,

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