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CHAPITRE PREMIER

DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL

Les magistrats successeurs des rois et dépositaires de la môme autorité. — Le pouvoir civil et militaire se sépare du sacerdoce. — Le principe de collégialité.

J I. Multiplication des magistratures. — Institution de la dictature. — Sécession de la plèbe : institution du tribunat de la plèbe par la « loi sacrée » de i9i. — Extension du jus mulctx dictionis. — La législation décemvirale (450). — Lutte entre les deux ordres : les tribuni militum consularipoiestateiAi^d&l). — Création de la censure (4i3). — Les plébéiens éligibles au consulat (367). — Création de la préture et de Tédilité curule (366). — Les plébéiens éligibles à toutes les magistratures. — La loi Of/ulnia (300) ouvre aux plébéiens les collèges sacerdotaux. — 4bsence de hiérarchie dans les magistratures romaines. II. V IMPER] UM ET LA POTESTAS. — Analyse de la polestas ou pou\oir administratif.

— Analyse de VimperiurHy qui comprend le commandement militaire et la juridiction criminelle et civile. — Classification des magistratures. — Symbolisme des insignes extérieurs attribués aux magistrats.

^ III. Des conflits entre magistrats. — Conflits de collègue à collègue (parpo(««<a«) et de supérieur à inférieur (ma;orpo/e«/a<). — Le roulement et le partage de compétence par voie de tirage au sort employés comme moyen de prévenir les conflits. — Classification des diverses espèces de conflits. — I. Intercession. — L'intercession ou opposition postérieure à l'acte visé. — Applications diverses de l'intercession. — II. Prohibition. — La prohibition ou opposition antérieure à l'acte visé. — La prohibition dépourvue de sanction efficace. — III. Obnonciation. — L'obnonciation ou opposition fondée sur des motifs d'ordre religieux. — L'obnonciation réglementée par les lois jElia et Fufia (154?), supprimée par la loi Clodia (58).

{! IV. Collation des magistratures. — Conditions de l'éligibilité (jus honorum) : les lois « annales » : la « continuation » des magistratures interdite par la fixation d'un intervalle minimum entre deux magistratures consécutives. — Règlements relatifs à « l'itération » des magistratures ou réélection aux charges déjà exercées.

— La candidature : mœurs électorales de Rome : les lois sur la brigue. — Procédure de l'élection : les magistrats supérieurs élus par les centuries, les autres car les tribus. — Pouvoir discrétionnaire du président des comices : la renmitiatio. — Condition des magistrats « désignés ». — L'entrée en charge ; le sennent ; la lex curiata de imperio; l'abdication.

* A. Dnpond* De la constitution et des magistratures romaines sous la République» Paris, 1877.

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J V. Res^possabilité des magistrats. — La responsabilité ré^c à Rome par le droit commun. — Immunité assurée aux magistrats durant leur année de charge par le jeu naturel des institutions. — Recours des particuliers contre les magistrats : action civile en danimage»-int<'îrôts ; action publique devant les tribunaux criminels. — Responsabilité des magistrats vis-à-vis de TÉtat; les procès criminels devant les comices et jurys. — Responsabilité particulière des fonctionnaires disposant de fonds publics. — Reddition de comptes. — Lois spéciales édictées à la fin de la République.

Ce qui caractérise le nouveau régime, c'est la substitution aux rois inamovibles de deux « maîtres » ou magistrats annuels, appelés présidents collègues (prsPAores conmles) ^ et choisis parmi les patriciens. A part les fonctions religieuses des rois, qui sont dévolues dorénavant soit à un prêtre décoré à cet effet du nom de roi (rex sacrorum)^ soit au président du collège des pontifes, les magistrats possèdent, dans son intégrité, Yitnperium royal dérivé du droit d'auspices. Ils sont même théoriquement inamovibles, en ce sens qu'à la fin de leur année d'exercice, le pouvoir ne leur échappe pas des mains : ils le déposent par une abdication formelle et le transmettent directement à des successeurs élus par les centuries sous la garantie de leurs auspices, proposés et proclamés (renuntiati) par eux.

Le principe d'autorité reste donc intact : ni le Sénat ni les comices ne se dérobent à la tutelle du pouvoir; ils sont aussi dépourvus d'initiative qu'auparavant. Mais la constitution s'esl surchargée d'un principe nouveau, qui suffit à diminuer singulièrement le pouvoir des magistrats, déjà restreint au point de vue de la durée. Désormais ce pouvoir ne doit jamais ^ être confié à un seul homme, mais à des collègues. Quand le collège, comme celui des consuls, ne compte que deux membres**, le décès ou l'abdication de l'un d'eux entraîne régulièrement, sinon nécessairement, l'abdication de l'autre. Chose plus caractéristique encore, les membres du collège possèdent l'autorité à l'état indivis, c'est-à-dire que chacun d'eux est apte à l'exercer dans toute son étendue et se trouve investi d'attributions non pas seulement égales, mais identiques à celles de son collègue. C'est là une conséquence nécessaire de la combinaison du système monarchique avec le régime nouveau : en effet, tous les actes de l'autorité continuent à être, comme autrefois, accomplis par un seul magistrat et non par voie de coopé-

i. Sur ces titres et leur sens étymologique, voy. p. 57.

2. Voy., ci-dessous (p. 85sqq.), rcxccption faite pour la dictaturey exception qui conflriue la règle.

3. Il est bon d'avertir que, si les magistrats sont dits collegsRy le groupe no s'appelle guère coUegium quand il est pou nombreux. Aussi ne trouvc-t-on le mot couramment employé que pour le groupe des tribuns de la plèbe. Cependant, ilarrive aux auteurs de dire sans impropriété collège des consuls, censeurs, prétours, etc. (Liv., X, 22, 3; 26,2. Tai:., ilnri., III, 31. //w<., I, 52. Plin., VII, JSi. Cic, 0^., III, 20.Suet., Claud.U). Il ne faut pas confondre les collèges entendus dans ce sens avec le collegium des jurisconsulloK. Celui-ci est une personnalité civile, pouvant posséder et acquérir à titre oollectif, et il no saurait être composé de moins tic trois membres {très faciunt colUg ium. \)iG. y L. 10, 85).

DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL

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ration. Il en résulte qu'aux mains de dépositaires multiples, Tautorité peut se faire contrepoids et se paralyser elle-même par opposition ou, comme disaient les Romains, « intercession » de collègue à collègue.

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