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MULTIPLICATION DES MAGISTRATURES

L'autorité des consuls, qui n'avait déjà plus l'ampleur des prérogatives royales, se restreignit encore et surtout se démembra successivement en donnant naissance à des magistratures inférieures, dont la compétence fut faite de débris détachés de Vimperium consulaire.

Dès la première année de la République (509), une loi (lex Yaleria de provocalione)j applicable seulement dans la ville et dans la zone suburbaine, permit au peuple de reviser, sur appel des condamnés, les sentences prononcées par les consuls. Une autre loi enleva aux consuls la gestion des finances en les obligeant à la confier à deux qtiesleurs nommés par eux.

L'aristocratie essaya de réagir contre ces lois et de reprendre, quand elle le jugerait opportun, toutes les concessions accordées, en créant la dictature (501?), autrement dit, en donnant au Sénat la faculté de rétablir à son gré, pour six mois, la royauté avec son pouvoir absolu. C'était pousser aux résolutions extrêmes les plébéiens qui, déclarés à jamais inéligibles, étaient tentés de voir dans les magistrats leurs ennemis. Ils se retirèrent sur le mont Sacré, pour y fonder une ville à eux (494). Les patriciens effrayés traitèrent avec eux. La plèbe rentra dans Rome, mais elle y rentra armée du tribunat. Le pouvoir, d'abord tout passif, des tribuns de la plèbe et de leurs auxiliaires, les édiles de la plèbe, n'émane point de Vimperium consulaire : il est créé de toutes pièces par un acte spécial connu sous le nom de c loi sacrée y> (lex sacratà)j qui fait de la plèbe un État dans l'État et détruit pour toujours l'harmonie des pouvoirs publics ^ Après avoir obtenu des garanties contre les abus de l'autorité, les plébéiens enhardis demandèrent que l'autorité elle-même fût soumise à des lois écrites. Cette demande était d'autant plus fondée que la constitution traditionnelle, ébranlée par la création du tribunal, s'élargissait au hasard, tiraillée en sens contraires par les consuls, les tribuns, les comices par centuries, les conciliabules ou < conciles i> de la plèbe, qui se disputaient le droit d'interpréter à leur manière les coutumes.

L'aristocratie patricienne espéra détourner l'orage par quelques concessions : une loi consulaire (lexAternia Tarpeia^ 454) détacha de Vimperium une de ses prérogatives et donna à tous les fonctionnaires,

1. Voy., ci-après (p. ^68, 1), le débat relatif à la véritable nature de la loi sacrée.

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patricHm» et plébéien<(, le droit d'édicter des amendes {muIctêP dictio). il fallut pourtant céder aux instances de la plèbe, mais les patriciens paninrent encore à sauver le principe même de leur domination en faisant reconnaître leur droit exclusif à la possession des auspices. Les \Ai'hv'u'u> renoncèrent pour ce motif à faire partie-de la commission législative des iécemvirs (451-449).

La plèbe osa enfin attaquer le retnpart théologique élevé autour du pouvoir par la théorie des auspices. La lutte dura quatre-vingts ans (445- .%7). Les patriciens compromirent leur cause et la religion à laquelJ^ ils empruntaient leurs arguments par des expédients louches, comme la substitution intermittente de collèges d^officiers {tribuni militum consulari potestate) sku\ collèges consulaires. Cette transaction bizarre fit place à une solution radicale. Les lois Licinix Sextiœ (367), en déclarant le consulat accessible aux deux ordres, proclamèrent du même coup Tégalité politique.

Cependant, même après cette mémorable défaite, Topiniâtreté aristocratique chercha à abriter les débris des privilèges derrière des dignités nouvelles et acheva de démembrer l'autorité pour ne livrer aux plébéiens qu'un imperium mutilé. Dès le début du conflit (443), le droit de classer les citoyens d'après le cens avait été enlevé aux consuls et attribué à des magistrats spéciaux, les censeurs^; lorsque l'accès du consulat fut ouvert aux plébéiens, les patriciens provoquèrent la création de deux nouvelles magistratures patriciennes, la préiure (3G6) et Védilité curule (30G). Mais la question de principe venait d'être tranchée, et les patriciens ne trouvaient plus dans leur arsenal théologique une seule arme pour défendre ces privilèges posthumes. Aussi voit-on les plébéiens s'emparer successivement de toutes les magistratures existantes , de IWlilité curule (304?), de la dictature (356), de la censure (351), de la préiure (337), sans qu'il fût besoin de modifier la loi.

Knfin, les plébéiens, qui avaient vaincu sur le terrain politique la religion officielle, élevèrent la prétention de pénétrer à leur tour les arcanes du droit sacré. La loi Ogulnia (300) leur ouvrit les collèges des Pontifes et des Augures. Rien, si ce n'est quelques dignités sacerdotales iuofl'ensives, n'échappa à ce nivellement général, accompli en moins de deux siècles. Les plébéiens dépassèrent même le but, car ils gardèrent après leur triomphe leurs armes de combat et restèrent seuls éligibles aux fonctions créées par la loi sacrée de 494.

Comme on le voit, la constitution républicaine s'est élaborée au jour le jour, sous la pression des partis. Aussi n'y a-t-il point d'unité dans le mécanisme gouvernemental ; les divers rouages reçoivent l'impulsion de volontés différentes, qui peuvent se faire réciproquement obstacle. Dans chaque collège de magistrats, égalité parfaite des membres, et, par conséquent, aucune solution légale en cas de conflit; entre les diverses

I. \V. SoLTAi' (Ueber den Urspning von CetisuSt etc.) suppose que la censure fut rrt^o pnr Ion ilécomvirs (voy.» ci-après, p. Gl, 3

Chap. 1, § 2] DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL 3S> ^j

magistratures, point de lien hiérarchique, car tous les magistrats sont élus directement par le peuple et ne sont responsables que devant lui.

Un pareil système aurait pu conduire à Tanarchie, si Tesprit pratique des Romains et l'autorité du Sénat n'avait longtemps préservé la république de ces désastreuses conséquences. Nous allons examiner par quelles règles, quelles distinctions, quels expédients et fictions légales les Romains ont su assurer le jeu des pouvoirs publics, ménager des accommodements entre des principes contraires et remplacer par des soudures habiles la forte unité qu'avait le gouvernement aux mains des anciens rois.

Une étude méthodique de la magistrature en général doit nécessairement précéder le dénombrement des magistratures particulières. Il faut d'abord soumettre à l'analyse la nature complexe de l'autprité qui a pu se décomposer en tant de compétences diverses, voir par quels^ moyens elle se transmettait, quelles étaient les conditions d'éligibilité,, en un mot, formuler les règles applicables à toutes les magistratures.

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