GOD. JusT., VII, 5 et
3. L'origine du colonat est encore une de ces questions qui, sans cesse agitées, souvent tranchées, sont toujours à résoudre. On appelle « colons » {coloni — inquilini — censiti — ascripticii — tributarii — oi'iginarii — rustici) des cultivateurs de condition libre (ingenui), jouissant d'un connubium et d*un commercium restreint, qui sont attachés au sol et passent avec lui de main en main. Ils sont comme esclaves de la terre (servi terrm ipsius, CoD. JusT., XI, 51, 1), mais non pas de celui qui la possède, car le propriétaire, dont ils sont les fermiers obligés et qui répond vis-à-vis du fisc du paiement de leur capitation, ne peut ni augmenter leur fermage ni leur enlever leurs terres, ni vendre la .terre sans les comprendre dans le marché. La condition de colon était héréditaire , et les lois firent en sorte qu'on n*en pût aisément sortir. Les colons fugitifs étaient poursuivis comme des esclaves fugitifs (GOD. Theod., y, 9, etc.), et il fallait trente ans de prescription ininterrompue pour transformer l'absence en droit d'ôtre absent (GoD. Theod., V, 10, 1) : encore Justinien ferma-t-il cette porte (GoD. Jdst., XI, 47, 23), et il ne la rouvrit qu'aux colons sacrés évoques (Nov. JusT., 123, 4). On sait que les colons étaient fort nombreux au quatrième siècle de notre ère, et qu'il est question d'eux (sous le nom dHtiquilini et d*ascripticii) au temps des Sévère ; l'inscription trouvée en 1880 à Souk-el-Khmis (saltus Burunitanus) nous montre qu'il y avait des colons en Afrique au temps de Commode. On est en droit de supposer que l'origine du colonat remonte plus haut. Fustel de Goulanges, analysant- avec sa pénétration ordinaire les éléments variés dont Tensemble constitue le colonat (1* fermiers endettés (ob»rati); 2* cultivateurs au service des grands propriétaires ou du fisc; 3*^ Barbares transplantés sur sol romain; 4** petits tenanciers), montre que le colonat s'est constitué spontanément, par une multitude de faits individuels, bien avant d'avoir une existence légale.' Cette existence légale, qui rendit irrévocables les habitudes prises, il la dut à l'inscription des colons sur les registres du cens (ascripticii) au troisième siècle. Les colons non inscrits n'étaient pas attachés à la glèbe. A la fin du cinquième siècle, Anastase décida (Go d. JusT., XI, 47, 19) que ces colons eux-mômes perdraient au bout de trente ans révolus la faculté de se déplacer, et Justinien (ibid., 23) étendit cette sujétion à leurs enfants. A partir de ce moment, la plèbe rustique est figée dans le moule où «lie s'est pour ainsi dire coulée d'elle-même.
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Chap. 2, § f]
DROIT PUBLIC
biner le colonat et l'esclavage pour obtenir un produit mixte, le servage, qui, inférieur à l'un des composants, supérieur à l'autre, les absorbe et les remplace tous les deux.
L'esclave affranchi est censé naître à la vie sociale : il n'échange pas une nationalité contre une autre. L'étranger, au contraire, est comme transplanté du dehors dans la cité ; il est naturalisé.
Au point de vue de l'aptitude à acquérir le droit de cité, il faut faire une grande différence entre les pérégrins proprement dits et les alliés de droit latin (socii Latini). Les pérégrins n'avaient cette aptitude à aucun degré. Le droit de cité ne pouvait leur être concédé qu'à titre de don gratuit ou de récompense, soit par un acte législatif ou réputé tel, soit en vertu de l'autorité inhérente à Vimperium^. On sait que, sous le régime républicain, Rome se montra assez avare de cette distinction. Les Latins, au contraire, n'étaient plus des étrangers, mais les « alliés » et les frères d'armes des Romains. Ils avaient mêmes amis et mêmes ennemis : ils auraient été citoyens de Rome si le droit public avait permis qu*on pût appartenir à deux cités en même temps.
Telle était, du moins, la théorie appliquée dans le pacte de la pre* mière confédération. Sous ce régime, un Latin qui renonçait à être citoyen de sa ville natale et venait s'établir à Rome devenait, par le fait, citoyen romain *. A partir de 338, les traités particuliers qui remplacent l'ancienne charte fédérale ne permettent plus sans conditions ce changement de cité. Le droit de cité romaine est devenu un privilège, et on ne traite plus sur le pied d'égalité et de réciprocité entières. Les citoyens romains gardent la faculté d'échanger à leur gré leur qualité contre celle de citoyen d'une ville fédérée (jus exsilii)^ mais les citoyens latins ne peuvent entrer dans la cité romaine qu'à la condition soit de laisser un descendant mâle dans leur cité d'origine, soit d'y avoir exercé une magistrature. Rome voulait de cette façon prévenir le dépeuplement du territoire latin et ne laisser entrer dans son sein qu'une élite déjà triée par les élections locales.
1. A Torigine, dans TËtat patricien, Tadmission dans la cité était essentiellement une cooptation par les gentes. Plus tard, la collation du droit de cité est un acte du pouvoir, représenté par le roi ou les magistrats. On sait que Tarquin fit entrer en bloc dans la cité Télite des plébéiens. Par la suite, les magistrats exercent encore leur prérogative en dehors de Rome, en vertu de Vimperium militaire ; mais, en temps ordinaire, la collation du droit de cité se fait par sénatus consulte, ou, s*il ne s*agit que de quelques individus isolés, par décision des censeurs. Le peuple n*est consulté sur ces sortes d'affaires. qu*à partir de 332, lorsqu'il s'agit d'annexer à la cité romaine des villes entières ayant appartenu à la confédération latine. Depuis lors, la collation du droit de cité par voie législative est considérée comme le procédé régulier, et même les généraux s'abstiennent d'user en ce sens de leur imperium sans y être invités par le peuple ou sans faire légaliser leurs actes par le peuple. C'est par plébiscite spécial que Marius durant la guerre des Cimbres, Pompée en 72, ont été autorisés à faire des fournées de nouveaux citoyens. Sous l'Empire, la faculté de conférer le droit de cité fait partie des prérogatives impériales.
S. Voy. ci-dessus, 172, 3. C'est là, sous sa forme première, le jus exsulandi ou txsUii, qui était alors réciproque entre Romains et Latins.
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Les colonies latines fondées après 268 furent moins favorisées encore. Leurs habitants {Latini coloniarii) n'ont plus qu'un moyen d'entrer dans la cité romaine, l'exercice des magistratures locales. L'ancien règlement sur le transfert de résidence avait donné lieu à des abu» fâcheux qui n'étaient plus possibles avec les conventions nouvelles ^
Le droit des Latins coloniaires, depuis la guerre Sociale, n'existe plus que dans les provinces. Il est conféré à certaines villes ou à certaines provinces, soit entier, soit avec des restrictions nouvelles qui permettent de distinguer, au point de vue de la jurisprudence, deux Latiums fictifs, un supérieur {majus Latium) et un inférieur (mint^ Latiumy. En tout cas, il faut se garder de confondre ces Latins coloniaires avec les Latins Juniens, dont il a été question plus haut. Les deux catégories sont à peine comparables au point de vue du droit privé. Les vrais Latins, soit qu'ils restent dans leur condition, soit qu'ils deviennent citoyens romains, ne portent aucune trace de servitude : les Latins Juniens tiennent le milieu entre les esclaves et les affranchis.
Il y avait des moyens d'acquérir le droit de cité qui étaient également à la portée des Latins et des pérégrins. Au temps des Gracques, la loi Acilia repetundarum (123) offrit le droit de cité comme prime à tout étranger — Latin ou pérégrin — qui accuserait et ferait condamner un concussionnaire^. Sous l'Empire, le droit public et le droit privé ouvrent toutes grandes aux Latins et aux pérégrins les portes de la cité/ Un sénatusconsulte antérieur au règne d'Hadrien ^, tenant compte de la difficulté qu'il pouvait y avoir en certains cas à déterminer la condition des personnes avec une jurisprudence si compliquée, décida que tout mariage dans lequel les conjoints se seraient trompés de bonne foi sur leur condition légale pourrait être régularisé après survenance d'enfant et converti en mariage légitime, le père, la mère^
1. En 177, les Latins se plaignent de l'émigration qui menace de rendre leurs villes désertes. Les uns « mancipaient » leurs enrants à des Romains, qui les « émancipaient » ensuite et en faisaient des citoyens affranchis ; d'autres adoptaient des enfants pour en laisser chez eux, et transportaient ensuite leur résidence à Rome (Liv., XLI, 8).
S. Voy.y ci-dessus, p. 185, 2.
3. Set quis eorumy quei ceivit Romanus îion erity ex hace legs alterei nomen \ad praeior]em quoius ex hace lege qtMiesHo erit^ detolerit, etiseo iudicio haeelege cùndemnaUu erit, tu[m eis qui eius nomen detolerit,.. sei volet, ipse filieique quei eiei gnatei erunt quotn] ceivis Romanus ex hace lege fiet, nepotesque ltu\m eiei filia gnateis ceiveis Romanei iustei sunto [et in quam tribum, quoius is nomen ex h. l. detoleritf sufragium tulerity in eam trihum sufragiu]m ferunto in eamque tribum censento (C. L L., I, 198, lig. 76 sqq). MomisBN pense que la loi Servilia (111) réserva le droit de cité en pareil cas aux Latins, à Texclusion des pérégrins.
4. Gaius, I, 67-75. Les cas prévus sont réellement curieux, le cas, par exemple,, où un citoyen romain, se croyant pérégrin, épouse une pérégrine. Le SG. pousse la complaisance jusqu'à faire citoyens romains un couple composé d'un pérégrin et d'une Latine qui croyait son mari Latin. Il ne fait qu'une exception au détriment des affranchis dediticiif c'est-à-dire marqués d'une note infamante. Ceux-là ne peuvent en aucun cas devenir citoyens romains (Gaius, I, 68). Sur la condition particulière des Égyptiens, qui devaient obtenir droit de cité à Alexandrie avant d'entrer dans la cité romaine, voy. Pmn., Episl.. X, 0.
Chap. 2, § 2] DROIT PUBLIC 371
l'enfant devenant solidairement citoyens romains, pourvu que l'un des deux époux fût citoyen romain ou latin. Enfin, on a vu que les légions impériales ont été comme une grande fabrique de citoyens ^
De même que le droit de cité peut s'acquérir, il peut aussi se perdre, avec ou sans le consentement de celui qui le possède.
Cicéron soutient que nul citoyen romain ne peut perdre le droit de cité que par abandon volontaire (rejectio civitatis) *. C'est un artifice de langage, car il y a des cas de force majeure et des déchéances pénales qui rentrent difficilement dans sa théorie.
Un citoyen romain perd volontairement sa qualité quand il entre dans une autre cité, en vertu du principe invariable de droit romain que nul ne peut appartenir à la fois à deux États indépendants^. Sont assimilés aux États indépendants les municipes et les colonies de droit latin, mais non pas les municipes agrégés à la cité et les colonies romaines. Ainsi, les citoyens romains envoyés dans une colonie latine perdaient leur qualité par le seul fait de leur inscription sur la liste des colons.
L'abandon volontaire ou réputé tel * n'est qu'un des cas juridiques, prévus soit par le droit civil, soit par le droit des gens, qui entraînent la perte du droit de cité. Il en est d'autres qui ne supposent pas le consentement des intéressés. Ces cas sont compris sous ]a dénomination générique et plus large de deminutio capitis *. La personnalité civile (eaput) du citoyen peut être amoindrie à divers degrés^. La deminutio minima,
* H. Geni, Capitis deminutio (Symbol. Joachim.). Berolini, 1880. —L. Alcindor, De la maxima et de la média capitis deminutio. Paris, 1884. — E. Dolattre, De la capitis deminutio minima en droit romain. Paris, 188 i.
1. Voy., ci-dessus, pp. 293. 328. Les vétérans ont même un privilège spécial que n*ont pas les citoyens ordinaires, celui de contracter légitimement un premier mariage avec une pérégrine et de faire souche de citoyens dans ces conditions.
9. Hoc juris a majoribus proditum.,. ut nemo civis romanus aut sut potestatem aut civitatem amittere poêsit, nisi ipse Ht auctor foetus (Cic, Pro domo^ 29. Cf. Pro Csecina, U, Pro Balbo, 13).