Liv., XXII
A. Cic, Pro Csecina, 34. Topic., 8.
5. Pouvaient ôtre vendus ceux qui refusaient de servir dans l'armée ou de déclarer aux censeurs le montant de leur avoir (Cic, Pro Cascina, 34. Voy., ci-dessus, p. 272,1). Les affranchis pouvaient être vendus pour ingratitude notoire à l'égard de leur patron (Cf. SuET., Claud., 25. Tac, Ann., XIII, 26). Ce fut la peine obligée pour ce genre de délit depuis le règne de Commode (Dic, XXV, 3, 6).
6. Les fils vendus (mancipati) par leurs pères, les nexi et addicti asservis par leurs créanciers ne sont pas considérés comme des esclaves : ce sont des capita libéra in mancipio (voy., ci-après, p. 411). La loi Poelelia (326) abolit même la contrainte par corps, qui privait le débiteur de sa liberté effective.