Gaics, 1, 128, etc
Chap. % § 2] DROIT PUBLIC 373
/mm) *, n'étant qu'un expédient destiné à prévenir la condamnation, n'entraîne pas par lui-même la perte du droit de cité ^, tant que l'exilé s'abstient de se faire naturaliser dans une autre cité indépendante'. Sous l'Empire, la relégation n'a pas d'autre effet juridique que l'exil volontaire^, mais la déportation enlève au déporté la qualité de citoyen^.
La déchéance du droit de cité prononcée en bloc H^ontre des villes entières suppose toujours un acte législatif des comices centuriates ^.
Il suffit de rappeler en passant que certaines déchéances amoindrissent le droit de cité sans le supprimer. Telles sont les flétrissures {ignominia-infamia) infligées par les censeurs ou le préteur, et l'expulsion des tribus, qui peut abaisser tout d'un coup même des chevaliers et des sénateurs à la condition d'xrarii^.
Gomme il peut s'acquérir et se perdre, le droit de cité peut aussi se recouvrer. A chaque forme révocable de deminutio capitis correspond, dans le droit public, une forme de réhabilitation. Le Romain devenu Latin par option pouvait redevenir citoyen romain par l'exercice des magistratures municipales : celui qui avait été frappé de Vinterdictio ignis et aquœ pouvait être relevé de sa déchéance par une loi centuriate^.
La jurisprudence avait rendu la réhabilitation particulièrement facile pour les citoyens qui avaient été victimes des cas de force majeure. Les prisonniers de guerre recouvraient le droit de cité en rentrant à Rotne, par le seul fait qu'ils repassaient le seuil de leur demeure (jtAS postliminii)^. On ne les considérait point comme des esclaves libérés.
main. Paris, 1884.
i. Cic, Pro Balbo, 11.