‹ Manuel des institutions romainesChapitre 285 sur 500 · Voy., ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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7. L'exemple le plus connu est la loi Comelia C»cilia, qui rappela Cicéron de Texil en 57 (Cic, InPison., 15. Pro Sest., 60. Pro domo, 28, etc.). On cite parmi ceux qui ont été l'objet d'une pareille mesure : CamiUe, P. Popilius Lœnas, Q. Cœcilius, Metellus Numidicus. Sous FEmpire, le prince a seul le droit de c restituer » les condamnés dans leur condition antérieure, soit complètement (restitîUio in integrum), soit partiellement (restitutio dignitatis^restitutio in bona).

8. Cic, Topic., 8. Pompon, in Dig., XLIX,15, 5. Les Romains admettaient parfaitement la réciprocité. Un prisonnier fait esclave à Rome et qui, une fois affranchi, retournait dans son pays, recouvrait sa condition première en vertu du postliminium et sortait de la cité romaine. Le postliminium rendait au citoyen tous ses droits civiques et tous ses droits privés, sauf ceux d'époux. Le mariage auparavant contracté restait annulé.

37i LE DROIT [V. Liv. i

La fiction légale était qu'ils n'avaient jamais quitté leur domicile*. Les citoyens livrés par l'État à un peuple étranger et non acceptés par celuici jouissaient du droit de postliminium, encore que ce point restât douteux pour les jurisconsultes scrupuleux. Étaient exceptés du bénéfice de la loi les citoyens vendus par leur père, les prisonniers de guerre qui avaient mérité leur sort par leur lâcheté, ceux que l'État avait formellement abandonnés par traité de paix, livrés par voie diplomatique ou fait vendre à titre de pénalité*.

Il a déjà été question, dans cette revue rapide du droit public, de certaines dispositions du droit pénal. C'est qu'en effet le droit pénal est partie intégrante du droit public. Nous ajournerons cependant l'examen de cette partie de la législation pour en former un chapitre à part*.

* Hase, Dai Jus Poslliminii unof die fictio legis Corneliae. Hal. Sax.,1851. — Dirksen, Die Quellen der rôm.-recht. Théorie der in firemde Gefangenschafl gerathenen Personen (Ahhandi. d. Berl. Akad., 1858). — Jp. Josselin, Du posUiminium. Bordeaux, I80I. — E. Schaifhauser, De la perte du droit de cité et du postliminium en droit romain. Paris, 1882. — P. Descnodt, Du postliminium en droit romain. Douai, 1882. — A. Gauthier, Du postliminium. Paris, 1883. — A. Le Glech, Du postliminium et de ses effets en droit romain. Paris, 1883. — P. Foucault, Du postliminium en droit romain. Versailles, 1883.

1. Quia memoria sic esset proditum quem pater suus aut populus vendidisset, aut pater patratus dedidisset, ei tiullum esse postliminium (Cic, De Orat., I, 4/0). On connaît particulièrement le cas de G. Hostilius Mancinus en 136 (Cic, De Oral. y I, 40. 11, 32. Topic, 8. Pro Cseeina, U. De Off., III, 30).

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