‹ Manuel des institutions romainesChapitre 288 sur 500 · Voy., ci-de88U8, pp · texte numérisé non relu

Voy., ci-de88U8, pp

3. Il était naturellement interdit infinité dans la descendance directe (Ulpian., V,6). Dans les Une» tranaverste (ou ex obliquo), le sixième degré comprend les arrièrepetits-fils de frères et sœurs, les petits-fils de cousins germains, etc., etc. (Cf. Paul., Sent., IV, 11, 6).

4. Pldt., QuKst. Rom.f 6. Cf. Liv., XLII, 3^i. Des dispenses pouvaient ôtre octroyées par le Sénat sous la République, par le prince sous TEmpire.

5. Nerva limita les effets du SG. à un seul cas : ...nunc ex tertio gradu licet uxorem ducere, sed tantum fratris filiam, non etiam aororis filiam, aut amitam vel materteram (Ulpian., V, 6. Gaius, I, 62). Le SG. fut rapporté au temps de Constantin (GOD

THEOD., III, 12. i. INSTIT., I, 10, 3).

Chap. 3, S IJ DROIT PRIVÉ 379

3"^ La puberté, qu'il ne faut pas confondre avec la majorité politique^, est une condition indispensable pour le mariage légitime ; elle était fixée à quatorze ans révolus pour Thomme, à douze ans révolus pour la femme '. C'était là un minimum auquel on ne descendait guère dans la pratique.

4"" La dernière condition requise est le consentement du père de chaque conjoint et des conjoints eux-mêmes ^. La première forme du mariage civil (coemptio) montre bien que le droit primitif n'exigeait que le consentement du père.

Toutes ces conditions étant remplies, le mariage peut être contracté avec ou sans formalités religieuses, avec ou sans formalités civiles^. Suivant le mode adopté, il confère ou ne confère pas au mari la manus ou puissance maritale telle qu'elle a été définie plus haut. De là, quatre formes de mariage, successivement créées, dont trois confèrent la manus au mari, tandis que la quatrième laisse la femme sous la tutelle de son père.

1* Confarreatio. — La confarréation — ainsi nommée du gâteau d'épeautre (farreum) offert à cette occasion à Jupiter — était un mariage religieux contracté à la curie par-devant le Grand-Pontife et le Ûamine de Jupiter, assistés de dix témoins^. Cette forme, solennelle entre toutes, assurait au mari la manus dans toute son étendue, mais en lui faisant une obligation de conscience de ne pas abuser de son autorité. Celui qui vendait sa femme était maudit; celui qui la répudiait sans motif devait lui abandonner la moitié de ses biens et consacrer l'autre moitié à Cérès. Le lien, indissoluble en principe, qui liait les époux ne pouvait être dénoué que par les rites lugubres de la diffarreatio ®. Le mariage religieux fût tombé de bonne heure en désuétude s'il n'avait pas été nécessaire pour le recrutement des sacerdoces. Les desservants des cultes publics devaient être issus de semblables unions "* et ne pouvaient se marier eux-mêmes sous un autre régime. Il fallut bien cependant à la fin déroger à cette dernière règle, sauf pour les flamines de Jupiter. Tibère comprit que, pour conserver la confarréation, il. fallait en atténuer les effets juridiques : il l'assimila au mariage libre en décidant que la femme serait sous la puissance maritale unique-

i. Voy., ci-dessus, p. 355,4.

i. COD. JusT., V, 4, 24. Dio Cass., LIV, 16, etc.

3. Nupiix consistere non possunt nisi consentiant omnes^ id est qui coeunt quorumque inpotestate sunt (Paul, in Dig,, XXIII, 2, 2. Cf. Ulpian., V, 2).

4. Tous les mariages donnaient lieu à des fêtes de famille et à des cérémonies du culte domestique (voy. ci-après} ; il ne 8*agit ici que des formalités légales.

Page 1