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LA PUISSANCE PATERNELLE

On avu comment la puissance maritale, à peaprès absolue àTorigine, a été battue en brèche et presque annihilée par la législation. La puissance paternelle (patriapotestas), plus fortement constituée par le droit naturel, subit aussi, quoique à un degré moindre, l'action dissolvante des lois. C'est qu'en effet, le droit de vie ou de mort reconnu par la coutume au père sur ses enfants, droit inaliénable même par abandon volontaire, allait directement contre l'intérêt^ de l'État. Il n'était pas admissible qu'un citoyen adulte, investi par l'État de tous les droits politiques, restât mineur au point de vue du droit privé, alors qu'il pouvait exercer des magistratures et commander des armées. La loi civile et même la religion d'État entrent ici en conflit dès l'origine avec les principes de la religion domestique. Le droit sacerdotal exigeait que le Ûamine de Jupiter et les Vestales fussent absolument soustraits à la puissance paternelle : il eut facilement gain de cause ^ La loi civile poursuivait une tâche plus complexe. Elle était disposée à laisser la puissance paternelle s'exercer dans une juste mesure sur l'enfant en bas âge ', mais elle se préoccupait d'assurer à l'adulte toute l'indépendance que suppose la qualité de citoyen, électeur et éligible.

Elle trouvait un premier point d'appui dans le principe même dont elle voulait restreindre les applications. Si le droit du père de famille était sacré à ce point, n'était-il pas juste de le respecter aussi dans la personne du fils devenu père de famille à son tour? Aussi une loi ou prescription religieuse que l'on faisait remonter au temps de Nuroa ' interdisait au père de vendre son fils une fois marié, interdiction d autant plus légitime que le père avait lui-même coopéré par son consentement au mariage. Le législateur se servit ingénieusement de ce même

1. Le droit augurai aurait pu soustraire également les magistrats à la puissance paternelle, en faisant de l'indépendance personnelle une condition du droit d'auspices, mais il a'abstint de formuler cette exigence.

i. Ici, la coutume avait déjà imposé elle-môme des limites à la toute-puissance du père. Celui-ci pouvait refuser d'élever son enfant, mais après avoir fait constater par cinq voisins qu'il était mal conformé (Dion., II, 15. Cf. Cic.,Le9(7., 111,8, 19): ilpouvaitplus tard le chasser, le réduire à la condition d'esclave, le vendre ou môme le tuer, mais il devait prendre l'avis d'un conseil de famille (Val. Max., V, 8, 2-3. IX, 1). Seulement, la coutume n'obligeait que la conscience du père, et il fallut que la loi lui prèt&t l'appui de sanctions plus efficaces. Vers 106, Q. Fabius Maximus Servilianus fut accusé par le tribun On. Pompeius pour avoir tué son flls, probablement sans l'avis du conseil de famille (Val. Max., VI, 1, 5. Gros., V, 16).

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