CoD. Theod., IX
9. Une constitution de S. Sévère appliqua cette loi aux provinces; les gouverneurs eurent ordre de forcer les parents à marier et doter leurs enfants (Dic, XXIII, 2, 19).
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velles difficultés. On avait tu des pères ordonner à leur fille mariée de rentrer au foyer paternel et rompre ainsi contre son gré le mariage. La législation atténua cette conséquence logique des principes en autorisant le mari à refuser en pareil cas la restitution de la dot', moyen efficace de refréner l'arbitraire du père.
La puissance paternelle, que la loi savait supprimer ou amoindrir, pouvait aussi être transférée artificiellement d'une personne à une autre. Ce transfert avait été non seulement accepté à l'origine, mais encouragé même par la coutume religieuse, dans le but d'assurer la perpétuité des cultes domestiques. Plutôt que de laisser une famille s'éteindre par défaut de descendance masculine, elle permettait au chef de cette famille d'emprunter à un autre foyer le futur héritier de son sacerdoce domestique et de son nom. La cérémonie religieuse et civile qui substituait à la famille naturelle la famille adoptive s'appelait adrogatio^.
Cet acte, si grave à tous points de vue, ne pouvait être consommé sans enquête préalable faite par lautorité sacerdotale et sans la coopération des comices curiates. Les Pontifes, gardiens de tous les intérêts religieux, devaient peser les motifs mis en avant, scruter les intentions des deux parties, et s'assurer que l'adrogation proposée n'aurait pas pour effet de ruiner un culte domestique au profit d'un autre culte ^.
L'enquête finie et l'adrogation approuvée, le Roi — plus tard, le Grand-Pontife — convoquait les curies. Devant le peuple assemblé, l'adrogé renonçait solennellement à son ancien culte domestique (aft^na^to Siicrorumy; après quoi, le président soumettait aux comices un projet
i. Dic, XllV, 3, 4. 34. COD. iusT., V, 18, 7.
3 Ce nom vient de la royalto soumise aux comices curiates , comme il est dit ciaprès.
3. AàrùqaiUinu non tetnere^ nec inexploraie committuniur : nam comitia, arbitris pontificibuSyprmbentur qum curiata appellantur, Kiasque ejusqui adrogare vult, an liberis potius gignundU idanea sitf bonaque ejus qui adrogatur, ne ituidiase adpetita sint, consideratur, jusque jurandum a Q. Mucio pantifice maximo concept tum dicitur, quod in adrogando juraretur (Gell., V, 19. Cf. Cic, Pro dom., ISsqq.). Les légistes, voulant préciser la question d*àge, estimèrent que Tadrogeant devait avoir soixante ans (Dic, I, 1, 15, {2), et au moins dix-huit ans de plus que Tadrogé (Di6., I, 1, 40, g 1). Celui-ci devait être sut juriSy comme rindique le cérémonial lui-même.
4. Consuetttdo apud antiques fuity ut qui in familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ea in qua fuerat, et sic ab alia reciperetur (Serv., jEn., II, 158). II y a un débat toujours pendant et à peu près insoluble sur la question de savoir si cette sacrorum alienatio (Gic, Orat.y 42) est identique à la detestatio sacrorum qui avait lieu par-devant les comices calâtes (Gell., XV, 27, 3), c'est-à-dire les curies réunies en assemblée non délibérante. Savigxy, Walter, Lange surtout, sont pour l'affirmative : MoMMSEN distingue Valienatio de la detestatio, qui ne convient, suivant lui, qu'à la transitio ad plebem. D'après Lange, la transitio ad plebem (ci-dessus, p. 360,5) est un acte complexe, dont l'adrogation n'est qu'un épisode. Le patricien, pour devenir plébéien, devait, après avoir abjuré son culte domestique, être adrogé, s'il était sui juris, adopté, s'il était filius familias, par un plébéien, puis émancipé par celui-ci. Cette théorie se fonde uniquement sur le peu que nous savons des procédés employés par Clodius en 59, et elle explique mal pourquoi la transitio ne modifiait pas le nom des nouveaux plébéiens. Mommsen interprète les textes d'une façon beaucoup plus simple, en admettant que l'adoption ou adrogation d'un patricien par un plébéien avait
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de loi (rogatio) dont la formule nous a été conservée ' . Le vote de l'assemblée consommait Tadrogation et lui donnait force de loi.
L'adrogation resta toujours la seule manière possible de faire passer sous la puissance paternelle un citoyen suijuris*, c'«st-à-dire n'ayant plus son père ou ayant été émancipé par lui. Hais, pour l'adoption des fils de famille, la législation avait créé de bonne beure une forme purement civile (adoptio)^ qui offrait, entre autres avantages, celui de pouvoir s'appliquer «gaiement aux impubères et aux femmes.
La procédure de l'adoption était exactement la même que celle de l'émancipation, surchargée d'une dernière formalité. Le fils était trois fois vendu par son père à l'adoptant et trois fois revendu au père, de façon à briser le lien, indissoluble autrement, de la puissance paternelle. Alors le père naturel et l'adoptant comparaissaient avec l'adopté devant le préteur ou un juge désigné. Là, le père adoptif revendiquait comme sien l'enfant {vindicare filium in potestatem), et, le père naturel n'y contredisant pas, le magistrat adjugeait l'enfant à celui dont il était désormais le fils aux yeux de la loi et de la religion^.
On pense bien que les légistes ne s'en tinrent pas à ces formes archaïques et à ces exigences incommodes, soit pour l'adrogation, soit pour l'adoption. Ils commencèrent par admettre des adoptions fictives ou in*complètes, qui assuraient à l'adopté les avantages de sa filiation nouvelle sans le soumettre à la puissance paternelle et sans créer de lien de parenté entre l'adopté et la famille de son père adoptif. Telle était l'adop-
pour eifet évident de transformer le premier en plébéien, mais qu*il y avait une transilio adplebem proprement dite, indépendante de toute adoption. Cette traruitio s*opérait par simple detestatio sacrarum ou abjuration des sacra (genttlicia) en présence des comices calâtes^ réunis par le Grand-Pontife. D*autres supposent, comme Dernburc, que Tadmission du transfuge dans la plèbe avait lieu en concilium plebis, avec le concours des tribuns de la plèbe, ce qui est fort logique, mais absolument hypothétique. HOLZAPPCL estime que Clodius a simplement renié le patriciat devant les concilia pùbii ma» non pas sa gens^ et quMI n'y a pas eu de detestatio sacrorum, La transitio devait être ensuite approuvée par loi centuriate et le nouveau plébéien présenté aux concilia plebis par les tribuns. Cf. L. Lange, Ueber die transitio ad plebem. Leipzig, 186i. Th. Mohhsen, Transitio ad plebem (in Rom. Forsch,yV [1864], p. 397-409. Dernborg, Veber die transitio ad plebem (Rhein. Mus., XX [1865], p. 90-108.). Holzapfel, De transitioue ad plebem. Lipt., 1877.
i. Velitis, jubeatiSf uti L. Valerius L. Titio tam Jure legeque filius siet, quam si ex €0 pâtre matreque familias ejus natus esset, utique et vitsR nedsque in eum po^ testae eiet, uti patri endo filio est, Hmc ita uti dm, iia vos, Qiiirites, rogo (Gell., V, 18, 9).
t. Pofiuli auctoritate adoptamus eos qui sui juris sunt, quss species adopHanis àiciiur aérogatio (Gàius, I, 99).
B. '€*e8t ht procédure de la mancipatio per ses et libram, suivie de la procédure analysée ci-après (p. 892) sous le nom de in jure cessio. L'ensemble s'appelait adoptio per sts et librcmi. Si Tattopté, au lieu d'être un fils de famille, était une fille ou un petiuflls, cftc, une seale mancipatio suffisait avant la in jure cessio (Gaius, I, 134). La procédure poirmit être modifiée par le concours d'un autre citoyen jouant le rôle d'acheteur. La troisième vente effecluée, l'acheteur remplaçait le père naturel devant le tribunal (Gaiob^ ibid,). Bans tous les cas, la puissance paternelle n*est pas comma- VViéo directement d'homme à homme; elle est détruite et reconstituée.
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lion par testament {adaptio teitamentaria) y dont l'exemple le plus connu est celui d'Octaye par César ^ En fait^ cette prétendue adoption n'était qu'une institution d'héritier, à charge pour celui-ci de porter le nom du testateur. Ou permit aux femmes de la pratiquer, de sorte qu'elles purent faire par testament ce qui leur eût été impossible de leur vivant: léguer le nom de leur mari ou de leur père*. Quant à la procédure de l'adoption per m$ et /t^ram, comme elle était praticable en tous lieux, elle fut conservée jusqu'au temps de Justinien, qui lui substitua une déclaration écrite homologuée par le juge^. Du reste, cet empereur, pour couper court aux abus qui prenaient l'adoption pour prétexte et pour moyen, balaya toute cette casuistique en déclarant que désormais l'aJoption ne romprait plus les liens de l'adopté avec sa famille naturelle*.
L'adrogation s'assouplit aussi. Tibère fut adrogé par Auguste, et Néron par Claude en la forme traditionnelle ; mais Galba, Nerva, Trajan, Hadrien, pratiquèrent l'adrogation sans tant de scrupule, souvent par simple déclaration devant l'armée. Comme les princes étaient Grands-Pontifes «t que les comices curiates n'étaient plus qu'une fiction depuis des siècles, ce n'était rompre qu'à demi avec les traditions. Le principe qui vt)ulait que l'adrogé fût suijuris fléchit à son tour. Comme les pupilles ne pouvaient être mancipés par leur tuteur, et, par conséquent, ne pouvaient être adoptés, il fut permis de les adroger. Antonin coupa court, sur ce point, aux hésitations des Pontifes^. Les empereurs permirent également, par dispense spéciale, l'adrogation des femmes*, qui était, au point de vue de l'ancien droit religieux, une pure monstruosité. Il ne restait plus guère à supprimer que l'antique cérémonial, la c rogation > devant une réunion publique. Dioclétien décida que, avec dispense du prince, l'adrogation pourrait avoir lieu devant un tribunal, comme l'adoption % et, par conséquent, ailleurs qu'à Rome. L'adrogation ne fut plus depuis lors que l'adoption des personnes non soumises à la puissance paternelle.
Créée par ta nature ou transférée par l'adoption, la puissance paternelle pouvait être remplacée, à la mort du père de famille, par la tutelle
1. Octave était alors suijurU, et l'adrogation eût été nécessaire. Pour plus de sûreté, Octave fit légitimer son adoption par loi cariate (Dio Ca.ss., XLV, 5. XLVI, 47. Appiah., B, Civ,, m, U, U),
9. Cic, Ad AU.t VII, 8. SuET., Galb.^ 4. Comme ce n'est pas une adoption, au sens vrai du mot, Gains maintient le principe : femin» ntdlo modo adoptare poitunt, quia ne quidem naturales liberos in potestaU habent (Gàius, I, 104).