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Sauf la censure, toutes les magistratures sont annuelles

4. PoLTB., VI, 15. A Texception des dictateurs, censeurs, et tribuns de la plèbe.

5. Les magistrats n'ont plus, comme les rois, la jouissance du domaine royal. Hors de Rome, comme gouverneurs de pays conquis (provinci»)f ils peuvent recevoir des indemnités fixées par le Sénat.

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sur les personnes^ c'est-à-dire le pouvoir judiciaire à Rome (demi), le commandement militaire hors de Rome (militiœ).

Décomposée en ses éléments, la potestas comprend :

i* Le droit de prendre les auspices (spectio) dans l'enceinte de la ville (auspicia urbana) * ;

2* Le droit d'édicler des ordonnances, valables pour toute la durée des fonctions du signataire (jus edicendi) ' ;

3* Comme sanction du jtLS edicendiy le droit d'infliger des amendes aux contrevenants (ju$ mtûctx diclionisy et de saisir en gage leur propriété (juspignoris capionis)*, sans jugement, par simple coercition;

4® Le droit de convoquer le peuple dans l'enceinte de la ville, soit pour lui parler simplement (concionem habere)y soit pour le faire délibérer et voter (cum populo agere) ^ ;

5'' Le droit de convoquer et de présider le Sénat (senatum vocare^ habere)j soit pour le saisir d'une question {referre ad senatum), soit pour le faire délibérer et voter (cum patribus agere) ®.

La potestas fait le fonctionnaire ; c'est Vimperium qui fait du magistrat le € maître » du peuple et l'héritier des rois. Il comprend :

1* Le droit de lever et de commander en chef les armées, de nommer les officiers et de leur déléguer des pouvoirs, d'infliger des peines disciplinaires, de distribuer des récompenses et de disposer du butin, le tout sous la garantie d'auspices militaireSy qui gardent leur valeur hors de Rome';

2° La juridiction dans toute son étendue, en matière criminelle, civile et même administrative {inter populum et privatutn), droit qui a été restreint, divisé, détaché même de Vimperium au cours des siècles^;

3"" Le droit de coercition dans toute son étendue, impliquant le pouvoir de citer les justiciables à comparaître (vocatioy et de mettre tout récalcitrant en état d'arrestation (jus prensionis) ^^;

4<* Le droit de convoquer le peuple hors de Rome en comices centuriates.

L'autorité toute spéciale des fonctionnaires de la plèbe, tribuns et édiles, n'entre pas ici en ligne de compte. Elle est de nature hétérogène, comme née en dehors des auspices, et ne s'applique en théorie qu'à Tordre plébéien. Les édits et convocations des tribuns ne s'adressent

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