Gell., t6td. Cf. Gic, Legg., III
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DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL
qu'à la plèbe. En dehors du droit de s'interposer partout où un plébéien réclame leur secours (auxilium), ils ont usurpé tout ce qui leur donne action sur le peuple entier, y compris le droit de citation (vocatio) et d'arrestation (prensio), qu'ils exerçaient en vertu de leur inviolabilité.
On peut classer les magistratures à bien des points de vue : d'après la régularité et la stabilité de leurs fonctions (ordinaires-extraordinaires^; d'après leur origine (patriciennes- plébéiennes '), la nature de leurs pouvoirs (avec ou sans tmpertum^); enfin, suivant leur dignité relative, estimée soit d'après la théorie des auspices (majeures -mineures^), soit d'après un insigne caractéristique (curules-non curules^). Chacune de ces classifications a son utilité ; celle qui importe le plus pour le moment est celle qui repose sur la distinction établie plus haut entre laLpotestOê et Vimperium. Elle correspond — sauf exception pour la censure — à la division théologique des magistratures en majeures et mineures.
Il n'y a que deux magistratures ordinaires comportant la potestas et Vimperium réunis, à savoir, le consulat et la préture*. Entre l'une et l'autre de ces charges, il n'y point de différence spécifique, mais plutôt un partage d'attributions. Les consuls, lors de l'institution de lapréture, ont fait abandon au préteur de leur juridiction en matière civile pour se consacrer à leurs autres fonctions; mais, dans ces fonctions mêmes, ils peuvent être aidés ou suppléés par le préteur.
La répartition des pouvoirs est plus artificielle et l'analyse plus délicate quand on arrive aux magistratures dépourvues (ïimperium. En ôtant à la potestas le droit de convoquer le Sénat et le peuple en comices^
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1. Magistratures ordinaires : Consulat, PréUirty Édilité, Questure ; accessoirement Censure et improprement Tribunat de la plèbe. — Magistratures extraordinaires : Dictature et maîtrise de la cavalerie, dignité dHnterroi, [préfet de la Ville, duumviri perduellionis], Decemvirileg, scrib.,Trib. mil. co«.po^, commissaires pour la fondation de colonies, etc. Le prxfectus Urbi et les Ilviri perduellionis ne sont pas des magistrats au sens propre du mot, c^est-à-dire des fonctionnaires élus, mais des suppléants nommés par les magistrats.
9. On a déjà fait observer que les fonctionnaires de la plèbe ne sont pas magistrats de par leur origine : toutes les magistratures nées du démembrement du consulat sont patriciennes. C*est le sens ordinaire de rexpressionpatrtcti magistratus (Liv., III, 39, 0; IV, 8, 5; VI, 38, 7; 41, 5; IX, 33, 3. Cic, De lege agr., II, il. Pro domo, U. Ad Brut.,l, 5, etc.). Tite Live emploie souvent (II, 33, 1 ; 3i, 9; 44, 9; 56, 2; III, 39, 9 ; VI, 11, 7; 35, 3) Texpression corrélative p/e&eti magistratus pour un temps où ellen*était pas exacte. On trouve cependant — par exception — magistratus patricii dans le sens de magistrats patriciens de leur personne (Liv., VII, 1, 5. Tac., Ann., XI, 24).
3. Magistratures avec imperium: [Dictature, etc.], Consulat, Préture.^skvs imps- RIUM: Édilité, Questure, Censure, ^Tribunal,
4. Magistratures majeures : [Dictature, etc.], Consulat, Préture, Censure. — MINEURES : Édilité, Questure, *Tribunat. Cette classification serait identique à la précédente sans le rang assigné ici à la censure, honoris causa.
5. Magistratures curules : [Dictature, etc.]. Consulat, Préture, Censure, Édilité curule. — NON curules : Questure, *Tribunat et Édilité de la plèbe.
6. La dictature est un expédient prévu, mais accidentel, aussi bien que l'interrègne; les collèges de decemviri legibus scribundis et de tribuni militum consulaH potestate, les seuls qu'on puisse comparer au consulat et à la préture, ont été des créations exceptionnelles, comme les triumvirats de la fin de la République.
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38 LA RÉPUBLIQUE [L Liv. li
on obtient la compétence des censeurs, à condition d'y ajouter un droit spécial, d'abord inhérent à Vimperium consulaire, le droit d'assigner à chaque citoyen, d'après le cens, sa place dans Tarmée, dans les comices, au Sénat. C'est cette prérogative, encore accrue par l'irresponsabilité, qui a valu à la censure une place, et même une place d'honneur, parmi les hautes magistratures. Védilité curule reçoit de la potestas les mêmes éléments d'autorité que la censure; seulement, la part empruntée à Vimperium n'est plus la même : elle consiste en une juridiction correctionnelle et commerciale prélevée sur celle du préteur. Enfin, la questure est la potestas réduite à son minimum. En dehors du droit d'auspices, droit théorique ici plutôt que réel, les questeurs n'ont pas d'autorité qui leur soit propre. Ils n'agissent que comme délégués des magistrats supérieurs.
On voit que, dans toute cette organisation, Vimperium s'ajoute nécessairement à la potestas, la contient et la complète, tandis que la potestas ne présuppose pas la possession de Vimperium. Ce principe fut considéré comme une règle sans exception jusqu'au jour où le nombre des magistrats revêtus de Vimperium devint insuffisant pour commander les armées et gouverner les provinces. On imagina alors de créer des promagistrats, c'est-à-dire des magistrats qui conservaient au delà de leur année de charge ou même recevaient comme particuliers Vimperium, à cette seule condition qu'ils l'exerceraient hors de Rome et ne pourraient rentrer dans l'enceinte de la ville sans redevenir à l'instant simples particuliers. Ceux-là n'ont aucun des attributs de la potestas, qui ne peut avoir d'effet qu'à Rome même, comme les auspices urbains dont elle est dérivée.
Il est en outre arrivé que des fonctionnaires d'ordre subalterne, d'abord nommés par les magistrats supérieurs, reçurent leur mandat de l'élection populaire et devinrent en un certain sens des magistrats. Tel fut le cas non seulement des questeurs, mais encore de certains officiers {tribuni militum - duoviri navales) et des fonctionnaires civils connus sous le nom de vigintisexviri.
Abstraction faite de ces magistratures accessoires, des magistratures extraordinaires, qui n'entrent pas dans les cadres fixes de la constitution, des promagistratures, qui ne sont que des copies mutilées des magistratures homonymes, la répartition des prérogatives primitivement dévolues au collège consulaire s'est faite, d'une façon inégale et fort peu méthodique, entre les collèges de consuls, préteurs, censeurs, édiles curules, questeurs.
L'appareil extérieur dont s'entourent les magistrats symbolise et rend sensible aux yeux la diversité de leurs fonctions. Les questeurs, n'ayant point d'autorité personnelle, n'ont point d'insignes. Les autres magistrats portent la toge praetexte (prœtexta), bordée d'une bande de pourpre, et même, quand ils président des jeux, la toge de pourpre {toga purpureapicta) : ils siègent sur un pliant orné d'ivoire, qui parait avoir été le symbole du pouvoir judiciaire et qu'on appelait sella curulis en mémoire
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du temps où le chef de l*État, le roi, siégeait sur son char^ Le droit de coercition ordinaire est représenté par le viateur ou. les viateurs (|ui précèdent les magistrats : par exception, les questeurs urbains avaient leur viateur; les censeurs ne se faisaient accompagner que d'un nomenclator. Enfin, Vimperium était symbolisé d'une manière frappante par les faisceaux (/a«cé^-^i6dot) et les licteurs (Wcfore5-f aSôoOxoi). Depuis la loi Valeriade proroca^ton^, les haches ne figuraient dans les faisceaux que hors de Rome. Les licteurs marchaient à la file devant le magistrat. Le consul, comme jadis le roi, en avait douze; le préteur, deux à Rome, six hors de Rome*.
Quant aux fonctionnaires ou magistrats de la plèbe, ils n'ont aucune espèce d'insignes. Les tribuns n'avaient à l'origine d'autres auxiliaires que leurs édiles; plus tard, ils ont des viateurs, mais ni toge praetexte, ni chaise curule, remplacée pour eux par un simple banc (subsellium).
Ces indications sur la compétence et les insignes des diverses magistratures seront reprises et complétées plus loin. Ce qui en a été dit était indispensable pour l'intelligence des rapports entre magistrats, notamment de la théorie des conflits.
* Gessner, De servis Honianonim publicis, Bcrolini, 1844. — Th. Mommsen, De appqritoribtts magistratuum Romanorum (Hhcin. Mus., Vl [1818], p. l-o7j. Staalsrecfit, V, p. 318-355. — Borgheii, Obss. sur le Méni. de M. Momnisen, intitulé De anpariionbus mag. Rom, (Ofcuvrcs, V, p. r)37-54y). — Hagen, Die scribac (Unters. liber rciiii. Gcscb. p. 38-62). Ma^cdcburK, 185-i. — ittL\iB9t De scribis publicis Romaftorum. Pars I. Mugdeburt?, 1858. — J. Labbé, De /'apparitio des magistrats Romains (Rev. de Législ., 1875, p. 47-81).
1. C*eRt une étymologic donnée par Gavius Bassus (ap. Gell., III, 18), acceptée par MoxMSEN {Staatsi-echty V, p. 383), critiquée par Jordan {'m Dermes, VIII, p. ^il-tH), rejetée par Willems (Le Sénaty etc., I, p. 132, 6), lequel dérive cftnilis de qulns et traduit le mot par « quiritairo ». Pour MOMWSEN, le qualificatif a passé de riiisijçnc à la fonction ; pour Willems, de la fonction à Pinsigne.
2. Ne voulant pas ouvrir un chapitre spécial pour de si minces personnages, nous allons résumer ici ce qu'il est indispensable de savoir sur les appariteurs de toute sorte. Tous les fonctionnaires, magistrats ou prêtres, avciient à leur disposition des servi publici ; mais, dans leurs rapports avec le public, ils devaient employer de préférence des gong de condition libre, salariés par TÉtat et exempts du service militaire. Ceux-ci sont les apparitores (ûmjpEToif). Comme ils étaient nommés par les magistrats et que ceux-ci ne pouvaient les nommer que pour un an, ils avaient rendu leur condition moins précaire en constituant dos corporations où les magistrats recrutaient un personnel tout formé. Ces corporations, qui existaient déjà sous la République, mais qu'on ne connaît guère que sous TEmpire, étaient au nombre de trois (lictores - tw'atores- prœcones) y et chsLCunù d'elles était composée de trois sections (decuria). Un fait particulier, c'est que la corporation est considérée comme la somme des décuries et non pas comme un « collège » : chaque membre s'intitule membre /// decuriarum. Les accefisi ou licteurs « surnuméraires 0 des magistrats à faisceaux, les nomenclatores des censeurs, les calatores des prêtres, restent en dehors de ces corporations : ce sont d'ordinaire des affranchis du fonctionnaire, qui les emploie comme domestiques de confiance. Us ont cependant rang d'appariteurs et touchent un traitement sur le Trésor public. Au-dessus des appariteurs proprement dits — bien que compris sous In dénomination générique d^apparitores — il y avait les employés des bureaux ou « secrétaires-copistes (scribse librarii) ». Leur corporation formait aussi trois décuries, dont la plus considérée était celle des scribœ qusestorii ou comptables du Trésor public. Les gouverneurs de provinces et les magistrats municipaux avaient également leurs appariteurs.
M) LA RÉR'fiLliJlE [I. Uv. n