DES PERSONNES OBJETS DE PROPRIÉTÉ
En droit strict, Fesclaye n'est pas une personne, c'est une chose. Il n'a rien en propre ; il peut avoir une femme et des enfants sans être ni époux ni père : sa vie même n'est respectée que comme appartenant à son maître ; s'il échappe par la fuite à la captivité, il est coupable de vol pour s'être dérobé lui-même à son légitime propriétaire. Telle est la coutume, tel est le droit. Mais si le droit civil, plus rigide que les maîtres eux-mêmes, refuse toute protection à l'esclave, celui-ci a pour lui d'abord la religion, qui l'admet à participer au culte domestique, aux Saturnales, aux Compitales, et attache le caractère religieux à son tombeau ^, ensuite, le droit prétorien mis au service des intérêts de l'État et accessible aux suggestions de la philanthropie.
Au point de vue juridique, c'est la propriété qui fait l'homme. La concession d'un peculium ou possession révocable à l'esclave le mit dans une condition analogue à celle du fils de famille. De par son pécule et sous la responsabilité de son maître, il put contracter des obligations, être débiteur et créancier, voire même possesseur d'autres esclaves {servi vicarii). On a vu que, dépourvu du droit de tester, il avait cependant celui d'hériter par testament, même en restant esclave et en héritant pour le compte de son maître, si ce maître n'était pas le testateur lui-même.
Les unions conjugales (contubemia) entre esclaves restèrent toujours en dehors du droit, même du droit prétorien ; il ne pouvait y avoir mariage légal ni entre esclaves, ni entre esclaves et personnes de condition libre*. Cependant les liens de parenté créés de la sorte étaient reconnus par la loi, si l'esclave venait à être affranchi^, et la loi finit par en imposer le respect, par défense faite aux maîtres de vendre séparément les proches parents^.
C'est à protéger la personne de l'esclave que s'attachèrent les juris-
i. Dl6., XI,7, 2.
s. U faUut faire des lois pour régler la condition des enfants issus donnions ifrégulières entre personnes de condition libre et esclaves. Une jurisprudence tolérante s*était établie au début de TEmpire qui reconnaissait en certains cas l'ingénuité aux enfants mâles nés d'un homme libre et d'une esclave -.Vespasien décida que les enfants suivraient toujours la condition de la mère (Gaius, I, 85). Quant aux liaisons entre femmes libres et esclaves, le SC. Clawlianum (52) les punit en déclarant la femm^ esclave du môme maître que son amant (Gaius, I, 84. 160. Paul., II, 21. Ulpian., XI, 11. Tac, XII, 53, etc.).