Voy., ci-dessus, pp
3. Il y a là des questions controversées, que les textes ne permettent pas de trancher. En 369, Velitrœ et Girceii redemandent leurs prisonniers pour les juger a suivant leurs lois » (Liv., VI, 17), mais ce sont des colonies latines. A Minturnes, Marius faillit être mis à mort en 88 (Vell., II, 19), et en 43, G. Cassius Varus fut décapité (App., B. C, IV, 28), mais c'étaient des proscrits. On n*en peut pas conclure que les tribunaux des municipes eussent le droit de prononcer la peine capitale. La juridiction civile dans les municipes nous est connue par les textes épigraphiques, celle des municipes romains par la loi de 111 [dite Thoria], la loi Rubria^ la Lex colonisa Gene^ tiv» ; celle des municipes latins par les Tables de Salpensa et de Malaca ; ceUe des municipes en général par la \o\ Julia municipalis (cf., ci-dessus, p. 181). La loi Rubria nous apprend que les magistrats municipaux de la Cisalpine sont autorisés à juger les litiges dont Tobjet ne dépasse pas la valeur de 10 000 ou 15 000 H8, suivant les espèces, mais doivent renvoyer les autres au préteur urbain, à moins que le défendeur ne néglige les formalités nécessaires pour le transfert de la cause à Rome. Seulement, la loi
m LA JUSTICE [V. Liv. ii
mais, avec le temps, les progrès de la centralisation la restreignirent, en Italie, au profit du préteur et du préfet du prétoire, dans les pro* vinces, au profit des gouverneurs. Elle s'exerçait, comme à Rome, au moyen de formules appliquées au fait soit par un judex *, soit par des recuperatores^.
Vu la variété des chartes municipales, la juridiction exercée hors de Rome sur les citoyens de plein droit ou de droit restreint et sur les incolœ ou plèbe indigène avait dû être réglée en détail et diversement partagée entre les magistrats locaux et ceux de Rome **. La juridiction sur les étrangers (peregrini) — soit à Rome, soit hors de Rome — ne comportait pas de distinctions aussi délicates.
On entendait par peregrinuSy dans la langue juridique, tout individu privé du droit de cité, mais autorisé à mettre en mouvement l'action judiciaire devant un tribunal romain. Parmi ces peregrinij les uns, comme les Latins d'Italie avant la guerre Sociale, les Latins des pro* vinces après l'extension du droit de cité à toute l'Italie, les habitants des villes libres et fédérées dans les provinces, étaient chez eux justiciables de leurs tribunaux indigènes et n'avaient affaire que dans cer* tains cas à la justice romaine : les autres, comme les provinciaux en général, ne pouvaient avoir recours qu'aux tribunaux romains.
A Rome, le règlement de toutes les affaires contentieuses dans lesquelles soit les deux parties, soit l'une des deux parties, étaient des noncitoyens, appartenait depuis 242 au préteur dit, par abréviation, p^e^rtnus*. Ce magistrat, comme son collègue le préteur urbain et avec une liberté plus entière, fixait par édit^ la jurisprudence qu'il entendait
* Ed. Gaq, Les juges plébéiens de la colonie de Narbonne (Mél. de l'École française de Rome, I [1881], p. 297-311).
** V. Bonssuge, Organisation judiciaire des villes dans VEmpire romain, Lyon et Genève, 1878.
Rubria ne règle que les affaires de la Cisalpine. La loi Julia ne contient pas de restrictions semblables. On voit par la Table de Salpensa que les duumvirs avaient, outre la juridiction contentieuse, la legis actio ou juridiction gracieuse. Sous TËmpire, les magistrats municipaux ont une juridiction très limitée (Paul., Sent., V, 5, 1), dépourvue des attributions de Vimperium, mais on n*en saurait conclure qu'il en ait été de même auparavant.
1. On sait par les lois Rubria et colon, Genetivae que les magistrats municipaux nommaient des juges, mais on ignore dans quelle catégorie ils devaient les prendre. Il est probable que V album judicum était la liste des décurions. On discute encore sur le sens d'un texte épigraphique de Narbonne où il est dit qu'en l'an 11 après J.-G. ku$uMie judicia plebis decurionibus conjunxit (Orelli, 2489). Ed. Cuq pense qu'Auguste a créé dans les municipes, comme à Rome (ci-dessus, p. 420), une nouvelle décurie de juges pris dans la plèbe.
i. Ce préteur, que les juristes appellent improprement prmtor peregrinus, est toujours défini par les textes législatifs, sous la République, prmtor qui inter peregHnos jus dieit; sous l'Empire, prmtor qui inter cives et peregrinos jus dicit. Ce dernier titre est le plus exact.
3. Gaids, I, 6. Il ne s'est rien conservé de Tédit du préteur pérégrin dans les compilations des jurisconsultes : mais la jurisprudence appliquée aux peregrini, par opposition aux cives, est connue dans ses dispositions essentielles.
Chap. i, § 3] JURIDICTION CIVILE 4S7
appliquer. Il est probable que cette jurisprudence bisait également loi dans les municipes.
Chaque gouverneur de province concentrait dans ses mains toutes les juridictions et associait dans son edictum provinciale ^ les jurisprudences à Fusage des citoyens et des pérégrins. Les questeurs exerçaient dans les provinces la juridiction dévolue à Rome aux édiles curules et portaient de même à la connaissance du public les règles suivies par eux '. En l'absence du gouverneur, le questeur rendait la justice pro prêBtore^. Les magistrats tenaient leurs audiences en divers lieux (coit* ventus), au jour fixé par eux.
C'est la juridiction extra-civile qui a créé le jury des recuperatores*. Dans les procès entre citoyens et pérégrins, la constitution d'un jury international était le seul moyen de donner satisfaction aux deux parties^. Les recuperatores étaient toujours de nombre impair (ordinairement 3 ou 5 ou 11), sans doute parce que les parties choisissaient chacune un nombre égal de jurés et que le préteur nommait le président du jury. Ils jugeaient dans un délai maximum de vingt jours ^, sans être
^ E. Hnschke, De recuperatoribtu (Anal. litt. [1826J, p. 208-S58>.-- A. GoUmann, Dé Romanorum Judicio reeuperatotio, Berolini, 1535. — G. Sell, Die Recuperatio der R&mer. Braunschweig, 1837.
1. Cf. Im détails que donne Gicéron sur son édit provincial pour la Gilicie {Ad Fam,^ m, 8. Ad AtLf VI, 1). Il n'y avait rien mis pour la jurisprudence civile, 8*en référant pour celle-là ad edicia urbana. Gains avait écrit un commentaire en XXXII livres sur l^edictum provinciale (prmtorium et mdilicium). Bbuns a inséré dans son recueil (p. 187-189) un édit du propréteur d'Espagne, de Tan 190 avant J.-G. (C, I. L., II» 5041), et un fragment d*un édit du préfet de TÉgypte, de Tan 68 après J.-G. (C. /. G., 111,4957).
2. jEdilium curulium jurisdictionem in provindi» populi Romani (prov. sénato« riales) qumiiore$ habent (Gaius, I, 6). Cf., ci-dessus, p. 424» 5.