Liv,, XL, 17. XLI, 6. Cf. IV
2. Tirage au sort entre consuls pour la présidence des comices (Liv., XXIV, 10; XXXV, 6, 20; XXXIX, 6, 32, etc.), pour la nomination d*un dictateur (Liv., IV, 26), la dédicace d'un temple ^Liv., Il, 27) ; entre censeurs pour l'office du lustrum (Liv., XXXVIII, 36. — Censores inter se sortiuntoryUter lustrum faciat, Varr., L. lat., VI, 87) et de la Uctio senatus (Liv., XXVII, 11). Tite Live dit, à ce propos, de Télu du sort : eut dit sortent legendi dedissenty exprimant ainsi une idée qui, dans Tantiquité, faisait partie du sens commun.
3. Intercessor rei mal» salutaris avis esto (Cic, Legg., III, i, § 11).
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autre plus juridique, qui distingue entre l'opposition consécutive à l'acte visé et l'opposition préalable ^
L'opposition consécutive, possible d'égal à égal et de supérieur à inférieur, s'appelle intercession proprement dite ; l'opposition préalable, possible seulement de supérieur à inférieur, proAtftt^ton ou veto^. Enfin il y a une troisième espèce d'opposition, qui aurait pu être indifféremment préalable ou consécutive et possible même d'inférieur à supérieur, mais qui fut ramenée par un règlement spécial à la procédure usitée pour l'intercession : c'est Vobnonciation.
I. Intercession. — Wintercession est une opposition signifiée par un magistrat en personne à un égal ou un inférieur, opposition entraînant la nullité d'un acte déjà accompli par le magistrat auquel la signification est faite, ou — ce qui revient au même — empêchant cet acte de produire aucune conséquence légale.
L'intercession peut s'exercer entre magistrats à propos de trois espèces d'actes seulement^ :
i"" Contre les « décrets » des magistrats, à la requête des intéressés. C'est dans ces occasions que s'applique le plus souvent Vauxilium tribunitien. Les tribuns s^interposent perpétuellement entre les magistrats usant de leur droit de coercition, jugeant au criminel ou au civil, procédant à des actes administratifs, comme des levées d'hommes, la perception d'impôts, d'amendes, des saisies, etc., et les parties lésées qui réclament leur secours. Il arrive parfois que les tribuns, pour ne pas être arrêtés eux-mêmes par l'intercession d'un collègue, délibèrent en commun sur les raisons qui motivent leur intervention, et chargent l'un d'eux d'agir ex eollegii serUentia.
L'intercession consulaire ou prétorienne est plus rare, mais non pas inconnue. On voit un consul* et même un préteur pérégrin^ casser ainsi des arrêts du préteur urbain.
i. Cf. MOMMSEN, Magistratisches VerbietungsrecM und magistratische Intercession (Staatsrecht, I«, p. 215-279).
â. 11 faut reconnaître que les autours no parlent pas toujours un langage aussi précis. Ils emploient souvent prohiberey i)eiarey impedire^ pour désigner l'opposition tribunitienne, qui est toujours une intercessio ; on a môme pris l'habitude de dire le veto tribunitien. Cicéron {Pro CltienLy i3) emploie le mot vetare à propos de Tintercession entre censeurs (ut alter jubeaty alter vetet) et le mot prohibere pour définir Tintercession appliquée au^c sénatusconsultes (Legg., III, 3, g 10).
3. La nomination de Tintcrroi par le Sénat ne peut être empêchée directement par intercession, mais elle peut Têtre indirectement, par opposition mise à la réunion du Sénat. Exemples en 421 (Liv., IV, 43) et en 52 (AscON., p. 32). La nomination du dictateur, la cérémonie de rentrée en charge et, en général, la prise des auspices, échappent à Tintercession. Les sentences des jurys, n*étant pas actes de magistrals, ne tombent pas sous le coup de r intercession. Il n'est pas sûr que le droit d'intercession ait été étendu aux magistrats mineurs : du moins, il n'y a pas d'exemple de*ces intercessions. On peut cependant contester la règle, parce que l'intercession entre collègues (édiles et questeurs) est prévue par la constitution de Salpensa (chap. 27).