Cic, Verr.y I, 46. Cf. CiES., B, Civ.y III
ii L\ RÉPURLIQIT [1. Lit. n
2* Cootre lea aénzinseonsaltes. Ici encore, les tribmis ne reconnaissent pas de sapérieurs. L'intercession des antres magistrats se règle par le principe de la par majorte pote$ias '. Le sénatosconsnlte frappé d*interces<(ion n'en est pas moins rédigé' sous le nom de semaiUM aucUhritan^ de façon que, si Fopposant abandonne son intereession, l'aucforitas derient sénatnsconsalte*
Certains actes du Sénat peuvent être soustraits à rintercession par loi spéciale. En 123, une loi Sempronia assura ainsi contre tout empècliement la répartition des provinces consulaires^.
3* Contre les rogations proposées aux comices, de quelque espèce que soient les comices et quelle que soit la nature de la rogation. L'opposition devait être signifiée au magistrat président an moment on il ouvrait le vote, et non plus tard, car c'est la proposition du magistrat et non le vote du peuple que vise l'intercession.
L'intercession pouvait être également interdite pour un cas déterminé, par loi spéciale*.
II. Prohibition. — L'intercession — une fois la part faite à l'invincible opposition tribunitienne — est une application assez simple de la par majorvepoteêtas. La prohibition ou opposition préalable est moins facile à comprendre, parce qu'elle n'a point d'effet légal reconnu et qu'elle est d'efficacité très variable dans la pratique.
En fait, la prohibition est la défense faite par un magistrat supérieur à un magistrat inférieur d'user de ses pouvoirs. La défense peut être limitée à un acte déterminé; elle peut être générale, .auquel cas elle équivaut à une mise en interdit provisoire du subordonné; elle peut enfin s'étendre à tous les actes de tous les magistrats et amener la suspension totale de la vie publique (jtistitium^y . Seulement, le magistrat
* Ad. Niiten, Dan Juitilium, Leipzig, 1877.
1. Varron avait écrit, sur la demande de Pompée, un manuel à Tusage des présidents du Sénat, où il précisait cette règle. Après avoir fait le classement hiérarchique des magistratures, il conclut : intercedendiy ne SC. fierett jus fuisse iis solis^ qui eadem potesiate qua iif qui SC. facerevelUnt^ majoreve essent (Gell., XIV, 7). Pour les tribuns, qu'il met après les préteurs, ce n'était malheureusement que de la théorie.
8. Ast potestas par majofve prohibessil, perscripta servanio (Cic.f Legg.y III, 3,