Voy., ci-dessus, p
5. Les actes d*autorité ordonnés par le préteur, les interdicta^ la restitutio in inte" grum, etc., sont toujours précédés d*une cognitio,
6. La juridiction impériale devait être saisie par requête écrite {libellus-supplicatio)^ odresséc au bureau a iibellis. Là avait lieu le triage des affaires. Celles qui devaient Hre jugées directement par le prince étaient renvoyées au bureau a cogniiionibus, les autres à un judex muni d*un rescriptum rédigé dans le bureau a libelUs.
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ment raocienoe procédare fonnalaûre, comme celle-ci avait remplacé celle des actions de la loi '. Cependant, la réforme laissa subsister — an moins â titre d'exception — les jurys de récupérateurs, et parfois Tempereor imitait lui-même Tancien procédé des formules quand il constituait un judex a principe daius en lui donnant pour rèfle de droit un t rescrit » émané de la chancellerie impériale '.
IV. Vin$tance en appel. — La grande innovation introduite dans la procédure — cirile et criminelle — par TEmpire, c'est celle que nous avons déjà signalée en passant ^, l'instance en appel *.
Sous la République, l'appel n'avait été introduit que dans la procédure criminelle, sous forme d'appel au peuple {protocaiio ai populum)j et il en avait été éliminé par l'institution des qinx$tiones, ordinaires et extraordinaires*. L'effet d'une sentence rendue pouvait être ou neutralisé accidentellement par l'intercession de la par tnajorve potestaê^j ou annulé par rescission* (r««li(ttfio ti» integrum)** ovl compensé par une action récursoire ' ; mais il n'existait pas deux juridictions différentes appelées à juger successivement la même cause. Cette juridiction à plusieurs degrés date de l'Empire : elle n'est pas issue d'un développement normal de la jurisprudence, mais d*un remaniement dans la hiérarchie des pouvoirs publics. En effet, c'est en vertu de son omnipotence, de sa major potestas^ que le prince s'attribue le droit de reviser les sentences et arrêts rendus par les autorités ordinaires, sur appel (appellatio) des parties.
Au début, l'empereur était seul juge d'appel. Ce droit qu'il venait de prendre, il put le déléguer soit à des magistrats, soit à des commis-
* M. Foomiar, E$$ai tur Vhiêtoire du droit d'appel. Paris, 1881. — J. Merkel, Ueberdie Geschichte der klauischen Appellation (Abhandl. aus der Gesch. des rôm. Rechts). Halle, 1883.
** Cf., entre autres monographies, H. Aabert, De Tin integrum restitutio envisagée comme voie de recoure contre les jugements. Paris, 188i.
\ . Les fonctionnaires impériaux gardent la faculté de constituer un judeXy mais sans lui donner de formule. Le judex juge comme ils Tauraient fait eux-mêmes, en droit et en fait. La procédure formulaire se réfugie dans les tribunaux des préteurs, et les actions do la loi subsistent encore à, l'usage des centumvirs. Une constitution de 294 limite à un très petit nombre de cas le renvoi de la cause à un judex (GOD. Just., III, 3, 2). La cognitio est devenue la règle universelle.