Voy., ci-dessus, p
0. La rescission avait lieu pour vice de forme, à la requête du perdant, qui niait (infiliari) l'existence de Tarrét, ou pour des considérations d'équité, lorsqu'il y avait eu violence, intimidation, dol, absence motivée, etc. En ce cas, le préteur considérait le jugement comme nul et remettait les choses en l'état (restitutio in integrum). Sous l'Empire, le droit de restitution coexiste avec le droit de revision par voie d'appel.
7. Le système des actions récursoircs ou roconvcntionnelles tenait lieu d'appel. Le défenseur condamné dans un premier procès en intentait un second en restitution de ce qu'il avait dû payer du chef de sa condamnation. Un procès jugé en fait sous le régime formulaire pouvait aussi être recommencé en droit (ci-dessus, p. 434, 6), mais îilors intervenait Vexceptio rei judicatm (Gaius, IV, 107).
Chap. 21 PROCÉDURE CIVILE >137
saires, soit même au Sénat. Sous Auguste, les décisions des magistrats urbains furent déférées au préteur urbain agissant comme délégué impérial, celles des magistrats provinciaux à des commissaires de rang consulaire (consulares)^. L'appel au Sénat était une exception autorisée surtout quand il s'agissait plutôt de faire la jurisprudence que d'en appliquer une toute faite'. L'assemblée, pour les affaires civiles, était représentée en fait par les consuls ; mais Marc Âurèle distingua la juridiction sénatoriale de la consulaire en décidant qu'il y aurait appel des consuls au Sénat ^.
Il était contraire à la nature des choses que l'autorité impériale servît à élargir la juridiction des magistrats proprement dits et du Sénat. C'est par les fonctionnaires impériaux que fut exercée la juridiction d'appel, lorsque le nouveau régime fut définitivement assis, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle ou au début du troisième. Il se créa une hiérarchie de juridictions qui rappelle celle des auspices dans l'ancien droit augurai, et qui va du magistrat municipal à l'empereur.
Le principe le plus général en matière d'appel est qu'on peut en appeler d'une autorité moindre (minor) à une autorité supérieure (major) ou même égale (par). C'est la règle de l'intercession dans l'ancien droit public^. Une règle plus précise et particulière au nouveau régime^, c'est qu'on peut en appeler du mandataire au mandant. A Rome et dans un rayon déterminé autour de Rome, les magistrats urbains et municipaux étaient minores à l'égard du prœfectus Urbi. Dans les provinces, les magistrats municipaux ou défenseurs des villes avaient pour supérieurs les gouverneurs et leurs légats, qui étaient eux-mêmes les inférieurs du préfet du prétoire. Les préfets de Rome et du prétoire sont les délégués immédiats, les vicaires de l'empereur. L'appel ne devait pas aller plus loin ®, bien que le prince gardât toujours le droit du mandant sur le mandataire. Si ses délégués ordinaires ne suffisaient pas à l'expédition des affaires, l'empereur nommait des délégués extraordinaires'.