Voy., ci-dessus, p. 43 sqq
5. Sous le régime formulaire, le mandataire est substitué au mandant pour juger le point de fait; mais c'est le mandant qui a « dit le droit », et il n'y a pas lieu d'en appeler à lui. Il n'en va plus de mdmc sous TEmpirc (Cf. DiG., XLIX, 3).
6. L'appel à l'empereur fut interdit en 331 par Constantin : Ne jam nostra contingi veneratio videatur (Cod. Tbeod., XI, 30, 16. Cf. Dic, I, 11, § 1). On put toujours cependant demander par supplicaiio la suppression de l'amende encourue.
7. On trouve dans les inscriptions quantité de noms avec le titre vice sacra judicans ou judex sacrarum cognt(îon«m, etc.
i38 LA JUSTICE [V. Liv. ii
A partir de Dioclétien, la juridiction est réglée par les nouveaux titres hiérarchiques. Les arrêts des gouverneurs de province sont déférés, comme par le passé, aux préfets du prétoire ou à leurs vicaires; mais, s'ils sont spectabiles — comme les trois proconsuls d'Asie, d'Afrique et d'Achaîe, — l'appel est porté devant l'empereur jugeant en son Consistoire^ A partir de Théodose II, l'empereur ne revise plus que les sentences rendues par les illtistres*.
La procédure d'appel est relativement simple. La partie condamnée en appelait de vive voix au prononcé du jugement, ou par écrit {libelli appellatorii) dans un délai de deux ou trois jours, et faisait renvoyer son pourvoi par le premier juge au juge d'appel (libelli dimissorii). Celui-ci instruisait l'affaire par cognitio directe et réformait la sentence ou condamnait l'appelant à une amende. Un jugement non frappé d'appel dans les délais voulus ne pouvait plus être réformé, mais seulement annulé par restitutio in integrum.
Il suffit de signaler, pour clore cet exposé sommaire, quelques questions accessoires ayant trait à la procédure.
Y. Frais de justice, — Le soin de rendre la justice appartenant aux magistrats, et les fonctions de magistrat, soit à Rome, soit dans les municipes, étant gratuites, il était formellement interdit, même aux juges délégués, de recevoir de l'argent des plaideurs^. La procédure, tout orale à l'origine, n'entraînait pas non plus de frais obligatoires comme la procédure par actes écrits qui apparaît sous l'Empire. La mode des « pourboires » (sportulse) aux employés s'introduisit alors. Longtemps considérée comme abusive et encore interdite par Constantin^, cette mode finit par s'imposer au cinquième siècle*. On dressa un tarif pour les actes de procédure ^ et même pour les honoraires des judices pedanei^.
Cependant, même sous l'ancien régime, le Trésor percevait indirectement des frais de justice. On a vu que les Pontifes, en jurisconsultes ingénieux, avaient fait de la legis actio sacramento une gageure dont l'enjeu tombait dans leur caisse ^. Le tarif était de 50 ou de 500 as, suivant l'importance des affaires. Plus tard, le produit des sacranienta fut perçu par l'â^rantAm, mais toujours pour les frais du culte ^. Le régime formulaire développa le système des gageures (sponsiones) et
* Cf. Th. Mommsen, Ordo saluiationis sportularutnque sub imp. Juliano in provincia Numidia (Ephem. Epigr., V [1884], p. 629-645).