RIO
3. ClC, De prov. consuLt 7, 8. Pro domo, î>. On nMntercède guère au SG. qui ordonne de nommer un dictateur, mais c'est surtout parce que l'intercession n'empêcherait pas la nomination (cf. Liv., IV, 57).
4. C'est ce que Ht la loi Rubria (Gic, De Lege agr.y l, 51) et ce que voulait faire RuUus (Cic, ihid.y II, 12). On sait que les élections tribunitiennes n'admettaient pas Tintercession, et MoMMSEN (Staatsrechty P, p. 273) ne trouve pas non plus « de trace certaine d'intercession collégiale dirigée contre l'élection des magistrats patriciens », de sorte qu'on déOnitivo, les comices électoraux ne peuvent être empochés que par Tobnonciation. Cet auteur croit, du reste, que les consuls et préteurs ont renoncé de bonne heure à intercéder aux rogations et que c'était là, en fait, un droit réservé aux tribuns.
5. Les exemples de jmtiiium sont nombreux dans l'histoire. Le motif est ordinairement soit un iumulius ou levée en masse, soit un deuil public.
Chap. 1, § 3] DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL 45
qui édicté la défense n'a pas d'autre moyen légal de se faire obéir que son droit de coercition; il peut punir qiii lui désobéit, mais les actes accomplis au mépris de ses injonctions n'en sont pas moins valables, et il faut employer l'intercession — quand elle est possible^ — pour en arrêter l'effet. La prohibition revient, en définitive, à la menace d'user de coercition contre les récalcitrants. C'est pourquoi les tribuns, qui ne sont cependant pas les supérieurs des magistrats patriciens, ont pu usurper le droit de prohibition dans toute son étendue.
Abstraction faite des tribuns, le droit de prohibition est en proportion de la dignité. Le dictateur peut imposer l'abstention au maître de la cavalerie* et au consuP, le consul au préteur*. Les magistrats mineurs n'ont pas prise les uns sur les autres.
Le cas qui motive le plus ordinairement la prohibition de la part des magistrats supérieurs est la concurrence, et l'occasion la plus fréquente de concurrence est la convocation des assemblées populaires. Quand il ne s'agit que de contiêneSy l'usage tolère des réunions distinctes et simultanées^; mais il est de règle absolue qu'on ne peut tenir en même temps deux assemblées comitiales®.
Toute assemblée du peuple convoquée par un magistrat peut donc être dissoute par un magistrat supérieur en dignité au présidente
III. Obnonciation. — L'exercice du droit de veto avait quelque chose de violent à la fois et de peu efficace : l'intercession même, n'ayant pas besoin d'être motivée, sent l'arbitraire. On remplaça avec avantage le veto et l'intercession, pour ce qui concerne les comices, par Vobnuntiatio, opposition motivée par « l'annonce » de signes défavorables (dirœ) ou simplement de signes € célestes », incompatibles avec la tenue des comices. La raison invoquée étant de nature à lier les consciences, Vot-
1. L'intercession n*est pas toujours possible. On a dit plus haut que si un magistrat inférieur prend les auspices célestes ou météorologiques (servare de c»lo) malgré la défense d'un supérieur, celui-ci n*en est pas moins obligé d'accepter le fait accompli et ne peut tenir de comices ce jour-là.