‹ Manuel des institutions romainesChapitre 350 sur 500 · Voy., ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Voy., ci-dessus, p

2. Nul ne pouvait intenter un procès pour le compte d*autrui, nisi pro populo et liberialis causa (Gaîus, IV, 82), c'est-à-dire, si Fintérêt public était en jeu (actio popularis). Or il était en jeu chaque fois que, un délit ayant été commis, la partie lésée ne pouvait porter plainte cUc-môme, ce qui était le cas quand la partie lésée était un mort, un citoyen privé de sa liberté ou TÊtat. La violation de sépulture, Tatteinte portée à la liberté d'un testateur mourant, etc., pouvaient donner lieu à une actio popularis. Au fond, c*est une partie de la juridiction correctionnelle et criminelle rattachée à la juridiction civile, en vue d'assurer la répression, à une époque où le droit criminel était encore à Tétat rudimentaire. Tout citoyen de bonne vie et mœurs pouvait actionner le délinquant devant le préteur par legis actio sacramento* Sous l'Empire, il y avait prime pour l'accusateur (Cf. Dic, XXIX, 5, 25, § 2. XLVII, 23).

3. Gaius, IV, 83-84. Vintentio de la formule vise le demandeur réel, et la condemnaiio le suppléant. Les tuteurs et curateurs sont assimilés aux procureurs.

iiO LA JUSTICE [V. Liv. ii

Présent ou représenté, le plaideur était en droit de se faire assister soit par des jurisconsultes de profession {advocati\ soit par un*ou plusieurs orateurs {patroni'Causidici)qm plaidaient pour lui*. Sous l'Empire, où les orateurs sont des jurisconsultes, la distinction entre patrons et advocati s'efface. Il n'y eut d'abord aucun règlement concernant les patrons ou avocats. Tout citoyen non infamis avait droit de prendre la parole pour un autre et de la garder aussi longtemps qu'il le jugeait à propos. La seule condition imposée était que ce service fût rendu gra* tuitement. Cette liberté donna lieu à des abus, surtout dans les procès criminels, et les abus à des règlements.

Au principe de la gratuité, affirmé par la loi Cincia de donû et muneribus (204)^, confirmé par un sénatusconsulte sous Auguste^, mais violé de bien des façons^, Claude substitua un tarif fixant un maximum (10 000 sesterces) aux honoraires des avocats *. On défendit plus tard à ceux-ci de se faire payer d'avance, de stipuler pour eux un droit proportionnel sur l'objet du litige, ou un supplément d'honoraires (palmarium) en cas de succès. Au quatrième siècle, l'ordre des avocats {corpus togatorum) se constitue ; ils sont inscrits sur un registre {matricula fori)y répartis entre les divers tribunaux et accrédités {statuti) à l'exclusion de tous autres.

Quant au nombre et à la durée des plaidoyers, c'est seulement devant la justice criminelle que les abus se firent sentir. La loi Pompeia de ambitu (52) introduisit à Rome la clepsydre athénienne, et borna le nombre en même temps que la durée des plaidoyers^. Il ne parait pas que la loi ait été prise longtemps au sérieux, s'il est vrai que l'on ait vu depuis jusqu'à douze patrons défendre le même accusé, abus réprimé par une loi Julia^, Ces dispositions législatives n'intéressaient que*fort indirectement la procédure civile, où l'on n'était guère tenté de déverser un pareil flot d'éloquence. Elles visaient le&judicia publica**y dans lesquels, comme on le verra au chapitre suivant, la jurisprudence est plus flottante et la liberté des juges plus entière.

* Yan Loo, De advocaio Romano. Lugd. Batav., 1820. ^ Rudorff, De lege Cincia. Berolini, 1825. — Orellet-Dumaiean, Le barreau romain. Paris, 1858. — C. Verdalle, Le barreau dans Vantique Rome. Bordeaux, 1873.

** G. G. Burchardt, De raiione temporis ad perorandum in judiciis publicis apud Romanos. Kiliae, 1829.

1. Qua cavetur, ne quis ob cautam orandam pecuniam donumve accipiat (Tac, Ann., XI, 5. Cf. XIII, 42. XV, 20).

Page 1