‹ Manuel des institutions romainesChapitre 351 sur 500 · Sen., Benef., VI · texte numérisé non relu

Sen., Benef., VI

4. SuET., Claud., 15. Ner., 17. Tac, Ann.,\l, 7. Dioclétien, dans son Êdit du tarif, fixa le maximum à 1000 denarii.

5. Tac, /)ta^,38. PLiN.,i?/iût.,IY,9. DioCass., XL, 52. Dans le procès de M. yfimilius Scaurus, en 5i, raccusatcur avait deux subscriptores, et Taccusé six patroni.

G. AscoN., Arg. Scaur., p. 20. On ignore s'il s*agit d'une loi de César ou d'Auguste .

Le droit criminel fait partie du droit public, et les procès et tribunaux criminels sont appelés judicia publica. En effet, bien que les Romains se soient montrés de tout temps peu disposés à charger la société du soin de rechercher et de poursuivre les coupables, la croyant suffisamment servie en cela par l'initiative des particuliers^, ils n*ad* mettaient pas qu'une action criminelle pût être engagée par un accusateur au profit de ses intérêts privés. Il fut un temps où celui-ci n'avait rien à gagner, rien à perdre à un semblable débat. Plus tard, lorsque le législateur jugea à propos soit de récompenser les accusateurs dont

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