CHAPITRE III
LA JUSTICE CRIMINELLE
La justice criminelle considérée comme instrument de défense sociale (judicia publica)f par opposition à la justice civile, vouée à la défense des intérêts privés (judicia privata).
J I. Droit criminel. — Le droit criminel issu des expiations religieuses : la consecratio capitis et le supplicium, — La vindicte privée. — Incohérence du droit criminel. — Les contraventions et délits privés (delicta privata). — Délits et crimes prévus par le droit criminel (delicta publica). — Crimes de droit commun. — Crimes
Îiolitiques. — !• Perduellio. — 2» Crimen majestatis. — 3* Ambitus. — 4" Pecualus. — 5* Repetundx. — Les pénalités : peines capitales et non capitales. — Déchéance des droits du citoyen (infamia). — Les pénalités différentes pour les honeatiore» et les humiliores.
§ II. Juridiction et procédure criminelles. — Juridiction criminelle des rois et consuls avant 509, des comices depuis. — Procédure suivie par devant les comices : Vanquisitio et les quatre séances obligatoires. — Le scrutin secret introduit par la loi Cassia (137). — Compétence des diverses espèces de comices. — Institution des jurys criminels {quetstionea), extraordinaires d*abord, puis ordinaires ou perpétuels (perpetusR). — La réforme de Sylla. — Procédure suivie près des jurys criminels. — Les jurys criminels statuant comme recuperatoret sur les dommagesintérêts. — Les diverses juridictions criminelles sous TEmpire. — Abolition progressive des jurys. — La juridiction criminelle des fonctionnaires impériaux. — L'appel au prince.
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i. Les Romains avaient, à Torigine, une sorte de ministère public — lesquxstores parricidii et les duoviri perduellionis — intermittent, il est vrai, et de compétence restreinte. Plus tard, les questeurs, les édiles et les tribuns de la plèbe jouèrent le rôle d'accusateurs publics devant les comices. Depuis l'institution des quœstiones jusqu'à la fin de TEmpire, ce sont les particuliers qui mettent en mouvement l'actioii publique. En dépit des abus, mal corrigés par une foule de lois, les criminalistes restèrent fidèles à ce système. C'est par exception, et surtout dans les provinces, que les fonctionnaires sont invités à réprimer d'office certains crimes ou délits. En somme, on peut dire qu'à Rome, la procédure accusatoire est la règle et la procédure inquisitoriale l'exception. L'accusation s'introduit même dans la procédure civile sous le nom à'actio popularis (ci*des8us, p. 439, 1).
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les assertions se trouvaient confirmées par le verdict, soit de punir ceux qui calomniaient sciemment des innocents et ceux qui, gagnés par les coupables, abandonnaient les poursuites commencées ou dissimulaient les charges les plus graves, il le fit précisément parce qu'il les considérait comme exerçant une sorte de ministère officiel. C'est donc l'intérêt social qui est en jeu dans les procès criminels, et c'est aux exigences de la vindicte publique que donne satisfaction la sentence rendue.