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LE DROIT CRIMINEL

On sait que le droit criminel n'était, à l'origine, qu'une partie du droit religieux, le chapitre des expiations, et ses prescriptions sont restées longtemps à l'état de commandements révélés (fas), gardés par les Pontifes, alors que le droit civil était déjà autonome à l'état de jus. L'autorité divine paraissait seule capable de suppléer à l'insuffisance des lois humaines. Les crimes des individus attiraient sur la société la colère des dieux : le coupable devait être retranché de la société * et « consacré >, lui et ses biens, à la divinité qu'il avait offensée (consecratio capitis et bonorum)**\ chacun pouvait le tuer' : sa m'^rt était un véritable sacrifice, une c supplication » destinée à apaiser s dieux {supplicium). Si les dieux ne prenaient pas sa vie, il fallait au moins leur consacrer ses biens {consecratio bonorum^). Même les fautes légères devaient être expiées par des vœux, des offrandes, des prières.

Nous ne connaissons du droit criminel purement religieux* que

* Rein, Dm Criminalrecht derRômer von Romulus bis auf Justinianus. Leipzig, l&U. — E. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des . Homains. Paris, 1845. — A. W. Ziimpt, Dos Criminalrecht der rômischen RepuhLik. Berlin, 1865-1869. — Gh. Haynz, Esquisse historique du droit criminel de L'ancienne /}ome(N.Rev. Hist. (le Droit, V |1881], p. 556-591. VI [1882], p. 1-34). — H. Duméril, Aperçu sur les révolutions du droit criminel à Rome sous la République (Rev. gén. de Droit, VII [1883], p. 314-329).

^ L. Lange, De consecratione capitis et bonorum. Giessae, 1867.

1. C^est rexcommunication religieuse qui s'appelle, à Tépoque historique, aqux et ignis interdictio.

9. Dio Gass., lui, 17. On lit dans les lois sacrées : si quis eum, qui eo plebiscHo sacer sit, occiderit, parricida ne sit (Fest., p. 318, s. v. Sacer. Cf. Liv., III, 55).

3. Un exemple curieux est celui du procès d'Horace : TÊtat se charge d'expier à ses Trais {pecunia publica) le crime commis (Liv., I, 26).

k. C'est ce qu'on appelle les lois royales {leges regim^jus Papirianum). Sont maudits les enfants qui exercent des sévices sur leurs parents (Fest., p. 230, s. v. Plorare), le client qui trahit son patron (Serv., jEn., VI, 609), l'homme qui déplace la borne d'un champ (Fest., p. 368, s. v. Termino).

Ghap. 3, § 1]

LA JUSTICE CRIMINELLE

quelques débris recueillis par les antiquaires. A côté de lui se formait un autre droit d'origine humaine, qui autorisait en certains cas la vindicte privée S et qui, épuré par le progrès de la civilisation, finit par réserver à l'État le droit de punir. Le code pénal se constitua lentement et d'une façon assez incohérente, faute d'une juridiction capable de créer une tradition suivie et une procédure arrêtée. Il n'a jamais été séparé par les jurisconsultes du code civil, et ses dispositions se trouvent disséminées dans leurs compilations. Aussi nous contenteronsnous d'un aperçu des plus sommaires avant d'aborder la procédure.

11 faut d'abord mettre à part les délits et contraventions qui ont été soustraits à la compétence des judicia publica^.

Les contraventions aux édits des magistrats sont punies par eux, sans débat contradictoire, en vertu de leur droit de coercition, qui leur permet d'opérer des arrestations et d'infliger des amendes ^. Certains délits, comme l'inobservance des dispositions relatives aux sépultures, ont dû être jugés d'abord par les Pontifes, qui ont gardé une juridiction spéciale * : la connaissance de ces sortes d'affaires fut transportée au préteur. C'est le préteur encore, c'est-à-dire la juridiction civile, qui connaît de quatre espèces de délits ou dommages {causœ noxales-delicta privata) poursuivis seulement à la requête des intéressés* : le vol (furtum)^ l'enlèvement par force d'une propriété mobilière (rapina), le dommage fait à la propriété d'autrui (damnum) ou à la personne et à l'honneur d'autrui (injuria)^.

Restent les crimes proprement dits (delicta publica), crimes de droit commun et crimes politiques.

Les crimes de droit commun étaient : 1* l'homicide avec ses nombreuses variétés, depuis le parricide ** jusqu'au meurtre d'un esclave®;

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* Cf. N. HaiUiant, Dit rômischen Privatsirafen. Breslau, 1884.

** Osenbrûggenf Dos Parricidium deg alten rômUchen Rechis (Kieler phil. Stud.»

B. 213 sqq.). Kiel, 1841. — Bniner, De parricidii crimine et quaestoribusparricidii. elsingforsy 1856. — Fr. Gorinfl, De parricidii nolione apud antiquissimos Aomanos. Bonnae, 1869.

i. Les XII Ttiblos autorisent encore la peine du talion pour membres brisés, le meurtre du voleur nocturne. Le meurtre de la femme adultère a été licite de tout temps (Gell., X, 23) jusqu*à la loi Julia de adulteriiSf qui substitua à l'arbitraire du mari ou du père la compétence des tribunaux.

2. Non omnia judicia in quitus crimen vertitur et publica suntySed ea tantum qu» ex legibus judiciorum publicorum veniunt, ut Julia majestatiSy etc. (Dic, XLVIII, 1,1).

3. La besogne de nos tribunaux correctionnels était faite à Rome par les magistrats chargés de la police, consuls, préteur urbain, édiles, tresviri capitales (plus tard, préfet des Vigiles), sans autre formalité que la constatation du flagrant délit. Il n*y avait pas de lois sur la matière.

4. Sur la juridiction spéciale du Grand Pontife, voy., ci-après, pp. 512. 515. 528.

5. Gaius, IV, 182-225. Instit., IV, 1. A la fln de TEmpire, le vol et ses diverses variétés retournent à la juridiction criminelle. Lois sur la matière après les XII Tables : lex Aquilia de damno (267?), Atinia de rébus furtUns (214?), Remmia de calumniatorihus (91?), Comelia de injuriis (81).

0. Lois sur la matière : lex Sempronia de sicariis et veneficis (123), Comelia de

AU LA JUSTICE [V. Liv. ii

if" La violence*, exercée soit par des fonctionnaires {vis publica\ soit par des particuliers (vis privata) *■ ; *

3* La séquestration, enlèvement ou vente de personnes libres ou esclaves (plagia)* \

4" Les attentats aux mœurs (stupra^j et, sous l'Empire, Tadultère^;

ô*" La falsification des testaments ou des monnaies ^.

Les crimes politiques intéressent davantage Thistorien et ont besojn d'être examinés de plus près.

1* Perduellio est, à l'origine, le terme générique appliqué à tout acte par lequel un citoyen se fait l'ennemi (perduellis) de l'État**. Ce cadre élastique semble n'avoir compris, à l'origine, que le régicide et la trahison proprement dite ou entente avec l'ennemi armé*. Les lois de Valérius Publicola (509) y ajoutèrent les complots pour la restauration de la royauté (regnum affeciatum\ la sédition, la violation du droit d'appel au peuple '^; les lois et plébiscites établissant l'inviolabilité tribunitienne créèrent une nouvelle série de cas analogues^. A la fin de la République, la plupart des crimes politiques, mollement réprimés

* Wàchter, Ueher das crimen vis. — Revision der Lehre von dem Verhrechen der Gewaltthàligkeit (N. Archiv fur Criminalrecht, XI-XIII). Halle, 1831-1833. — G. F. Hermann, Dispuiatiode lege Lutatia, Gottingae, 184i. — Cf. L. Lange, De legibw Porciis libertatis civium vindicibus, Giessae, 1862-1863.

** Dieck, Geschichte des rômischen Majestàlsverbrechens (Histor. Versuche. Halle, 1822). — J. Bmgmans, De perdueÛionis ac majeslatis crimine ajmd Romanos. Amstelod., 1835. — J. Weuke, Hochverrath und Majestài. Leipzig, 1836. — H. Zirkler, Die gemeinrechtliche Lehre von Majestàt und Hochverrath, Stuttgirt, 1836. — Kdstlin, Die Perduellio unter den rômischen Kônigen. Tiibingen, 18il.

sicariis et veneficis (81), Pompeia de parricidio (55). Le mot parricidium — qui avait fini par signifier tout homicide volontaire consommé sur un citoyen, et cela, en vertu d'une assimilation faite par une loi de Numa {?£&!., Ep. y p. 221, s. v.) — reprit, à partir de la loi Pompeia, sinon son sens primitif, du moins celui de meurtre d*un membre de la famille. Le meurtre d*un esclave est qualifié crime à partir du temps des Antonins (ci-dessus, p. 410, 2).

1. Sur la vis publica, les trois lois Porcim de tergo civium (198-195-184); sur la violence en général, les lois Plautia de vi, probablement identique à la loi dite Lutatia de vi (78), Pompeia de vi (52), Julia de vipublica et privata (46).

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