‹ Manuel des institutions romainesChapitre 360 sur 500 · JURIDICTION ET PROGÉDUBE CRIMINELLES · texte numérisé non relu

JURIDICTION ET PROGÉDUBE CRIMINELLES

iJÂi\

Le droit de rendre la justice en matière criminelle était, sous les rois et les empereurs, la plus haute prérogative du pouvoir, l'usage par excellence de Vimperium. Cependant il arrivait que les rois, en des occasions où ils ne voulaient ni appliquer le droit strict ni juger contre le droit, renvoyaient l'accusé devant l'assemblée populaire, préparant ainsi le déplacement de juridiction qui eut lieu plus tard. Sous le régime républicain, la juridiction criminelle, détachée de Vimperium par la loi VcUeria de provocatione (509), fut attribuée au peuple siégeant dans ses comices.

Le peuple exerça d'abord lui-même la juridiction criminelle. Théoriquement, il jugeait en appel, après une première sentence rendue par les consuls** : en fait, il n'y avait qu'une seule instance, la cause étant déférée directement aux comices, soit par le consul, soit plus ordinairement par des délégués du consul (qusdstores parricidii-duaviri perduellionis) ^.

la mort (TAlexanare Sévère, Paris, 1883.

•♦ Woniget; Dos Sacralsyslem und dos Provocaliomverfahren der Rômei\ Leipzig 18i3.— Eisenlohr, Die Provocatio ad populum lur Zeii der rômischen Hetmblik Schwerin, 1858.

1. L'égalité des citoyens devant la loi est afQrmée par la défense de faire des lois pour ou contre une personne déterminée : privilégia ne inroganto {Cic^ Legg., III, i, g 11. Pro domo, 17. Pro Sest., 30), disposition qui fut, du reste, plus d'une fois violée ou tournée.

Page 1