Liv., III, 29. Dion., X, 25. Cf. Liv., V
4. Dio Cass., XLII, 23. AUR. Vict., De vir. ill., 72. En 58, Milon accusant Clodius, le consul Métellus Népos et les préteurs Atilius et App. Claudius défendent au préteur présidant la qtUMtio de vi de recevoir la plainte (Cic, Pro SesL, 41). Dans les provinces, le majus imperium comporte les mêmes droits que la major poteslas.
5. Muki magistraius simul contionem habere possunt (Messall. ap. Gell., XIII, 16, 1 [15, 8].
6. Quia bifariam agi cum populo non potest (Messall., ibid.).
7. Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocate potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest, nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt : ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit (Messall., ibid.}. Les tribuns s'arrogent le droit de dissoudre toutes les assemblées, et n'admettent jamais la réciprocité.
46 LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii
nuntiatio frappe de nullité, plus sûrement encore que Fintercession, l'acte visé.
Cette manière polie, mais souvent hypocrite, d'élever le conflit fut réglementée vers la fin du vi* siècle de Rome par les lois ASlia et Fufia*. Il semble bien que ces lois ont reconnu aux consuls et aux préteurs le droit d'employer Vobnuntiatio vis-à-vis des tribuns*, avec réciprocité. On dut considérer comme une conquête importante ce moyen d'agir sur les tribuns^, réfractaires à tout autre mode d'intercession, sans prendre garde que l'obnonciation, ainsi découronnée de son prestige religieux et dispensée de sincérité 3, perdait tout empire sur la conscience. Le parti conservateur s'exagérait singulièrement le profit qu'il en devait tirer. Elle ne servit guère qu'à déconsidérer les pouvoirs publics, et on lui doit les plus grands scandales qui aient marqué la fin du régime républicain. II était impossible de prendre au sérieux des gens qui faisaient savoir à l'avance qu'ils feraient usage de l'obnonciation tel jour, à seule fin d'empêcher un acte projeté *, et le peuple trouvait naturel qu'à la mauvaise foi on opposât la ruse ou la violence. Comme l'obnonciation devait être signifiée — ainsi que l'intercession — par l'opposant en personne, les démagogues firent du Forum un coupe-gorge où il était dangereux d'aller porter une déclaration de cette nature. En 59, Bibulus essaya de l'obnonciation préalable par édit, en la forme usitée pour la prohibition ^ : il ne réussit qu'à se rendre ridicule. Une loi portée par Clodius l'année suivante abolit l'obnonciation^, mais ses adversaires en contestèrent la légalité, si bien qu'on invoquait, suivant les cas, les lois iËlia et Fufia pour pratiquer l'obnonciation et la loi Clodia pour n'en pas tenir compte. C'était un pas de plus vers l'anarchie. En 54, les élections consulaires furent encore suspendues par l'obnonciation. Sous le triumvirat, on voit reparaître l'obnonciation, mais le consul et augure Antoine traite les opposants d'imposteurs et passe outre ^. L'Empire laissa ce vieil instrument de discorde dans le monceau de débris sur lequel il édifiait le nouvel ordre de choses.
Tout compte fait, l'obnonciation, dont on n'entend parler que dans les vingt dernières années de la République, n'a pris place que par accident
* L. Lange, De legibus Aelia et Fufia. Gissae, 1861.
i. Cic, Pro Sest.y 36.