‹ Manuel des institutions romainesChapitre 363 sur 500 · Yoy., ci-dessus, p. 119 sqq · texte numérisé non relu

Yoy., ci-dessus, p. 119 sqq

3. On peut dire, d'une manière générale, que les centuries ne jugent plus que les causes de parricidium et de perduellio, les seules qui entraînent la peine capitale. La loi des XII Tables réservait expressément le droit de prononcer une peine capitale aux centuries : de cap/te ci vis a/s/ per maximum comitiatvm ne fërvnto (Gic Legg., III, i, § 18. iieap,, 11, 36. Pro Se^t., 30).

Chap. 3, § 2] LA JUSTICE CRIMINELLE 453

Ces jurys furent d'abord institués à titre extraordinaire (extra ordinem) et pour des cas particuliers, soit par plébiscite — ce qui était la voie régulière — soit simplement par sénatusconsulte. C'est ainsi que des quêsstiones extraordinarisdy dirigées tantôt par les consuls, tantôt par un dictateur nommé à cet effet, tantôt par un préteur ou un particulier investi de Vimperium pour cette fonction spéciale S furent appelées à juger les causes les plus diverses pendant toute la durée du régime républicain. Le premier jury extraordinaire dont il soit fait mention est celui qui jugea les assassins de M. Postumius Regillensis en 413^; le dernier, celui qui fut créé par la loi Pedia (43) pour juger les meurtriers de César^.

Dans l'intervalle, la fréquence de certains délits ou crimes et la nécessité d'avoir, pour les punir, une juridiction toute prête avait fait instituer, au fur et à mesure des besoins constatés, les jurys permanents (quiestiones perpetuse)*. Le premier fut créé par la loi Calpurnia de pecuniis repetundis (149); le second, desicariis et veneficis, quelques années plus tard. Il est probable que les juges appelés à connaître de ambitu et de peculatu existaient aussi avant Sylla.

Sylla a été le grand organisateur des jurys perpétuels**. Il en fit un système bien lié, assigna à chacun d'eux sa jurisprudence et sa procédure, et retint à Rome les huit préteurs pour les présider. Au temps de Cicéron, il en existait au moins huit, à savoir, outre ceux qui viennent d'être nommés, les tribunaux de majestatej de faUOy de vi, de sodalidis. Peut-être le nombre s'éleva-t-il jusqu'à dix, par dédoublement des rôles trop chargés^. Comme le préteur urbain et le préteur pérégrin devaient se consacrer à la juridiction civile, les six autres préteurs ne suffisaient pas à occuper tous les sièges présidentiels. On complétait l'effectif des présidents par un expédient emprunté à la procédure civile, en substituant au préteur un judex quxstionis.

La procédure en usage devant les jurys criminels est, abstraction faite des précautions particulières édictées par les lois spéciales, un abrégé de celles des comices, avec cette différence capitale qu'il n'y a plus de magistrats accusateurs pour mettre en mouvement l'action publique.

^ Ghr. Lohse, De quaestionum perpetuarum origine^ ^aesidibus, consiliis. Plaviœ, 1876. -—Ghr. Petersen.. De causis fmhlicM Homants inde ab anno CXXI mque ad annum LXXXÏ a. Chr. n. actis. Kiliae, 1880.

** W. Wilmanns, Ueber die GerichtshÔfe wdhrend des Betiehens der Lcx Cornclia judiciaria (Rheiu. Mus., XIX [1864], p. 528-541). — H. Fritssche, ^ie sullanUche Gesetiçebung (Gymn.-Progr.). Ëssen, 1882.

1. Le président du jury {qtuesitor -judex quautioniê) esl désigné par le plébiscite ou le se. qui constitue le jury. La loi Sempronia (123), en défendant de prononcer une peine capitale injussu populi^ enleva au Sénat la faculté d'instituer des jury» criminels.

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