‹ Manuel des institutions romainesChapitre 364 sur 500 · Vell., II, 69. Sdet., Nero, 3. Galba · texte numérisé non relu

Vell., II, 69. Sdet., Nero, 3. Galba

4. Par exemple, les venefici étant séparés des sicariiy et les injurim «le la vifilrnce (vis). On connaît mal le nombre et la compôtonce des jurys porp^'lucls.

45i LA JUSTICE IV. Lnr. il

L'accusateur déférait au président du jury, après s'être assuré, au préalable, de son consentement (posfutefio), le nom de l'accusé {nominû delatio)y en formulant son accusation oralement ou par écrite Le magistrat devait examiner si l'accusateur était dans lés conditions voulues pour intenter l'action* : aucun empêchement n'étant constaté, il inscrivait l'affaire au rôle (nomen rei recipere). Il ne pouvait y avoir dans chaqae procès qu'un seul accusateur en titre; s'il s'en présentait plusieurs, ils choisissaient ou le magistrat choisissait parmi eux, à la suite d'une procédure préliminaire (dimnatto), celui qui se chargerait de l'accusation. Les autres étaient admis à c contresigner » l'accusation (subseriptores) et prenaient la parole après lui aux débats^. L'accusateur devait remplir en conscience la mission d'ordre social dont il se chargeait, sans inventer de charges fausses (calumnià), sans en dissimuler de vraies (praf?vartcatio)j sans abandonner la poursuite avant le prononcé du jugement (tergiversatio)*.

Le président fixait le jour où l'affaire serait appelée. La coutume exigeait entre le dépôt de la plainte et les débats un délai de dix jours au moins, mais ce délai pouvait être beaucoup plus long^. Le jour de l'audience, on constituait d'abord le jury par voie de tirage au sort, l'accusateur et l'accusé ayant droit d'exercer un certain nombre de récusations. Les jurés (judices) prêtaient serment, et les débats s'ouvraient. Des lois spéciales avaient diversement réglementé le nombre et l'audition des témoins, le nombre et la durée des discours®, etc. La torture*, employée comme moyen d'investigation, n*était d'abord appliquée qu'aux esclaves, et pas aux esclaves de Taccusé, sauf le cas d'inceste,

* A. Watserschleben, De quaestione per iormenia apud Romanos. Berlin, 1837.

1. Le dépôt de Taccusation par écrit (libellus irucriptionis) fut exigé ilepuis la loi Julia de jtid.jmbl., et, pour peu que le document ne fût pas établi d*aprèR les formules nfncielles, faction était rayée du rôle (Dic, XLTIII, 2, 3).

2. Les mineurs, les femmes, les affranchis, les pérégrins, les soldats sous les drapeaux, les infâmes, ne pouvaient se porter accusateurs, ou ne le pouvaient que dans certains cas. Sur cette jurisprudence, voy. le titre De accusalionibus et inscriptionilnts (DiG., XLVIII, 2).

3. Cf. CiC, Divinatio in Q. Csecilium. Gell., Il, i. Le choix de Taccusateur devait être fait naturellement avant la nomirUs delatio.

4. Il fallut bien faire des lois pour tâcher de rendre la pratique conforme à la théorie. On commença par exiger de l'accusateur le serment préalable, attestant qu*il n'avait point d'intentions calomnieuses (sei dejuraverit calumniae causa non postulare [Lex Acil. repei., lig. 19] — quum calumniam juranset. Cic, Ad Fam., VII!, 8). Des peines furent portées contre les calomniateurs par la loi Remmia (91?), peines qui furent aggravées par la suite. La collusion avec l'accusé (pravaricatio) fut assimilée à la calomnie par le SC. Turpillianum (Tac, Ann. XIV, 41). Le même SC. punit Taccusateur qui « tourne le dos » {tergiversatio)y c'est-à-dire qui abandonne la poursuite sans en avoir demandé l'abolition (abolitio) au tribunal, et cela d'accord avec Taccusé (DiG., XLVlIl, 16). Avec la procédure accusatoire, la mort de l'accusateur survenue au cours du procès entraînait de droit VaboUtio privata,

5. AscoN., p. 59. Délai de trente jours (Cic, In Vatin., 14. Cf. Triginta dies utiles. Dic, XLVIII, 2, 3}; de plus de cent jours (Cic, In Verr,, I, 2).

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