Voy., ci-dessus, p
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d'adultère, de crime de majesté ou de fraude lésant le Trésor. Sous l'Empire, la torture fut applicable même aux hommes libres, les sénateurs, décurions et soldats exceptés. Quand l'accusation et la défense avaient épuisé leurs moyens et résumé leurs arguments (altercatio\ ce qui exigeait parfois plus d'une audience', le président invitait le jury à voter. Les jurés, munis de bulletins portant les lettres A {abs^lvo)ou C {condemfio)^ pouvaient absoudre, condamner ou demander un supplément d'enquête (ampliatio)^*, à moins qu'une loi spéciale ne leur eût interdit cette échappatoire '^ Depuis la loi Aurélia (10)^ chaque décurie de jurés avait son urne à part ; néanmoins les votes étaient simplement additionnés. En cas de partage égal des suffrages, l'accusé était absous. La sentence était irrévocable et l'appel au peuple impossible, le jury ayant reçu par délégation le pouvoir souverain des comices.
Si la condamnation entraînait des restitutions ou dommages-intérêts^, les mêmes jurés continuaient à siéger comme remperatores et réglaient cette question accessoire.
Dans la période qui va d'Auguste à Dioclétien, il y eut comme trois juridictions criminelles distinctes : celle des anciens jurys pour les citoyens romains en général; celle du Sénat transformé en haute cour de justice pour les membres de Tordre sénatorial^; enfin, celle du prince et de ses délégués — préfets ou gouverneurs investis du jtis gladii — pour tous les habitants de l'Empire. Les anciens jurys cessant peu à peu de fonctionner, parce que les accusateurs saisissent de préférence les juridictions rivales ®, il ne reste plus en présence que la juridiction du Sénat et celle de l'Empereur. Le Sénat, tenu en tutelle et peu soucieux d'endosser la responsabilité de sentences dictées par le pouvoir, laisse tomber son droit en désuétude^ : il s'efface devant les délégués immédiats du prince, le préfet de la Ville et le préfet du préloire. A partir du troisième siècle, l'unité de juridiction est rétablie au profil des fonctionnaires impériaux. Ceux-ci jugent par cognitio directe, et, comme ils ont en main le pouvoir exécutif, la procédure devient de plus en plus sommaire.
* G. Bardt, Ueber dos Stimmen mit noiiliquet im rômischen Criminalproiess (Comm. in hoiior. Th. Mommsenii, pp. 537-539). Berlin, 1877.
i. La remise des débats à une autre audience (secunda- tertia actio) 8*appelait comperendinatio. Elle était de droit, d*après la loi Servilia de repetundiSy dans les procès en concussion (Cic, In Verr., II, 1).
9. ÂscoN., In Divin., 7. Les juges demandaient Vampliatio en déposant^dans Turne un bulletin sans inscription, qui remplaçait Texpression non liquet du vote oral.
3. C'est ce qu'avait fait la {«xAci/ta repetundarum (lig. 5i. Cf. Cic, In Verr,, II, 1).
i. C'était toujours le cas dans les procès de repetundis et de peculatu.
5. Sur la compétence du Sénat en matière criminelle. Voy., ci-dessus, p. 142.
6. Il n'est plus question des jurys à partir de Trajan. Paul (in Dig., XLVIII, 1, 8) ne fait que constater leur disparition : ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit.
7. La déchéance du Sénat s'achève au temps de Sévère ; cependant il fut encoro inviti^ de temps A autre à connaître d*^s procès de majesté.
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En même temps qu'elle devient plus prompte et plus énergique sous l'Empire, la justice criminelle étend ses moyens d'action et acquiert plus d'initiative. Non seulement le nombre des personnes aptes au rôle d'accusateur s'accroît^, mais la procédure inquisitoriale se substitue peu à peu à la procédure accusatoire : il se crée une police chaînée de rechercher les crimes et délits, et les magistrats sont autorisés, en certains cas, à prendre l'initiative des poursuites'.
Au criminel comme au civil, la juridiction supérieure du prince, jugeant en personne ou par ses délégués immédiats, ouvre à tous les con* damnés le recours en appel. On connaît assez mal les règles suivies à cet égardj et il est douteux même qu'il y ait eu des règles Axes. On peut affirmer seulement, d'une manière générale, que toute sentence rendue par un tribunal quelconque pouvait être ou réformée ou annulée par l'empereur. II n'y avait pas de cour de justice plus haute et plus indépendante par définition du pouvoir impérial que le Sénat, et l'on sait que les sentences prononcées par le Sénat pouvaient être cassées par l'intercession du prince. A plus forte raison le prince pouvait-il reviser les jugements des magistrats et des fonctionnaires impériaux. Du reste, à côté du droit de revision et de cassation, il y a le droit de grâce (indulgentia)^ inhérent à la souveraineté*. L'empereur tout-puissant est la Providence vivante de l'Empire.
* Hermann, De abolitione criminum. Lipsioe, 1834. — Piochmann, Dot Begnadigungtrecht. Ërlangen y 1845. — J. Merkel, Ueber die Begnadtgùngscompetem in rômischen Strafprocesse. Halle, 1881. Cf. » ci-dessus, p. 436.