De là Texpression de nubere (cf. nubes
3. Dion., II, 25. Gaios, I, 112. Ulpian.,IX. Sebv., Georg., l, 31. Plin., XVI1I,§ 10. BoETH. ad Gic, Top., p. 299 Baiter. Celte partie de la cérémonie, qui nécessitait Tintervention d'un prêtre et avait lieu probablement dans la curie de Tépoux, était supprimée dans les formes civiles du mariage (voy., ci-dessus, p. 380-381) et remplacée par des sacrifices offerts aux Lares ou sur un autel public, mais de la main des intéressés. De même, le banquet précédant la deductio parait avoir lieu dans la curie pour le mariage religieux, dans la maison du père de Tépousée pour le mariage ordinaire.
4. Ce mot avait fini par n'avoir plus aucun sens : c'était probablement le nom ou répithète d'une ancienne divinité, peut-être de Consus. Cf., ci-après, p. 485, 7.
5. "Oicou où rdtoç, éyco TaTa (Plut., Q. Rom., 30. Cf. Cic, Pro Murena, 12). On ne trouve pas dans les auteurs la formule latine traduite par Plutarque. Les noms de Gains et Gaia sont choisis comme étant de bon augure (cf. gavisus).
6. C'est la raison pour laquelle il était défendu de se marier la veille des jours « noirs » (dies atri), où les sacrifices n'étaient pas possibles, par exemple, aux Kalendes, Nones et Ides, dont les lendemains étaient » jours noirs ». Les divinités que les Indigilamenta recommandaient d'invoquer au cours des cérémonies du mariage (dit fiuptiales) sont : Dea Juga, Deus Jugalinus, Dea A/ferenda, Deus Domiducu», Dea Domiduca ou Ilerduca, Talamo, Unxia, Mantnrna, ConcubinuSf Cinxia, VirijinienxiSf etc.
4W LA BELKIO [Pàbt. yi
Comme on le Toit, le maria^ est hd acte qui intéresse an premier chef le culte prîré. Le mariage purement citU, par coemption on par ttsafe', n'a même pas besoin, pour être falide, d'être consacré par nn prêtre officiel. A pins forte raison la religion d'État, qui a les nianTais présages en horreur, s'abstient-elle de tonte participation aux rites des funérailles ^ Le contact, la Tue même d'un corps que la mort a glacé ne va pas sans souillure, et quiconque a contracté cette souillure, particulier, magistrat ou prêtre, ne peut sacrifier aux dieux sans s'être d'abord purifié. Il était expressément interdit aux magistrats, aux Pontifes et an flamine dial, de s'exposer à un accident de cette nature*. Aussi les enterrements deraient-ils a?oir lieu la nuit, aux flambeaux ', et cet usage, peu à peu tombé en désuétude, fut rétabli, pour les mêmes raisons qui Tafaient fût instituer à l'origine, sous le règne du pieux Julien^. Cependant la vanité des Tirants, qui roulait aux funérailles de la pompe et du bruit, fut plus forte que les scrupules, et l'on crut respecter assez les prescriptions de la vieille liturgie en conservant les flambeaux aux cérémonies funèbres célébrées en plein jour.
Nous n'avons pas à décrire en détail l'appareil comjiliqué des funérailles des grands personnages, la chambre ardente, les pleureuses, le cortège où figuraient les images des ancêtres, l'oraison funèbre prononcée devant le peuple ^. Lorsque l'État se chargeait des obsèques (funus publicum)y les magistrats y assistaient, et le soin d'organiser la cérémonie était dévolu aux questeurs. Il suffit ici de considérer les devoirs religieux que crée à la famille la mort d'un de ses membres.
Le défunt, retranché de la famille vivante, allait rejoindre ses parents et ses ancêtres dans la sépulture de la gens ou de la famille. L'usage des < sépulcres gentilices >, où trouvaient place les aiïranchis, clients et amis des grandes maisons, a subsisté jusque sous l'Empire. Quand une famille se détachait de la gens^ elle formait elle-même un groupe ana-
* E. Labatut, Les funérailles che% les Romains, UEdil et les lois somptuaires. Paris, l^^J* — '• ^•"^^f ^* i**re sepulcrorum apud Romanos. Bononiae, 1883. — J. Fayout, Du jus Rcpulcri en droit romain. Paris, 1884. — Audibert, Funé^ railles et sépultures de la Rome païenne, etc. Paris, 1885.