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COLLATION DES MAGISTRATURES

Toute magistrature, ordinaire ou extraordinaire, la dictature exceptée, est conférée par l'élection. L'étude de la compétence électorale des comices élucidera toutes les questions de pratique qu'il n'est pas à propos de soulever ici. Ce qu'il faut préciser maintenant, ce n'est pas la façon dont s'exerce le droit de suffrage, mais la façon dont a été réglementée l'éligibilité (jus honorum). Une remarque préalable qui a son importance, c'est que toutes les lois édictées sur la matière visent les candidats et non pas les élus : elles peuvent être invoquées pour écarter une candidature, mais non pour infirmer une élection une fois faite.

L'extension du jtis honorum à tous les citoyens qui jouissaient pleinement de leurs droits civiques et n'étaient atteints d'aucune infirmité physique* fut opérée en 367.

C'est sur les conditions d'âge, sur l'ordre dans lequel les magistratures devaient être accessibles, sur les intervalles à poser entre les élections et les réélections, que portent les réformes ultérieures**. On était à Rome éligible en même temps qu'électeur, à l'âge où l'on entrait dans les centuries, c'est-à-dire à dix-sept ans^; mais les conditions exigées des

* Robino, Die Ueberiragung derrômischenMagislraturiUnXennch,, p. 13-106). GasseL

♦* Wex, Ueber die legcs annales der Rômer (Khein, Mus., III [1845], p. 276-288).— Nipperdey, Die leges annales der Hmiscken Republik, Leipzig, 1865.

1. Toute infirmité était de mauvais présage. Bien qu'on fût moins exigeant pour les magistrats que pour les prêtres (Dion., 11,21. Gell., I, 12, etc.), on assure que Ilorati us Goclès ne put arriver aux magistratures parce qu*il était borgne (Dion., V, 25). Ces scrupules s'atténuèrent avec le temps. La plèbe était plus libre en ses choix. Gicéron raille un tribun de son temps qui {Ugem) bono auspicio claudus hùtno promulgavit (Gic.,Ad Ait., I, 16).

2. Plus exactement, à la fm de Tannée où Ton prenait ses dix-sept ans. Il y a lu un point obscur. L'inscription dans les centuries n'ayant lieu que lors du recensement, il est probable que les jeunes gens arrivés à leur majorité dans fintervalle des recen-

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candidats ne pouvant être remplies qu'au bout d*un certain nombre d'années, la question d'âge se trouve réglée par les lois qui définissent ces conditions.

L'ordre des magistratures et le minimum d'âge requis des candidats (quoi annos nati quemque magistratum pelèrent caperentque^) ne furent fixés qu'en 180 par la loi Villiaannalis^ loi inconnue dans son texte, et qui dut être surtout une codification des règlements antérieurs.

La carrière des honneurs {curstis honorum- certus ordo magistratuum) ne comprend que les magistratures patriciennes ordinaires et annuelles, c'est-à-dire, en suivant l'ordre ascendant, la Questure^ rjÊdilité curule, la Préture et le Consulat, Il fut entendu que, sauf dispense expresse', cet ordre serait obligatoire, avec faculté toutefois de supprimer retape intermédiaire entre la questure et la préture^.

L'âge requis pour entrer dans la carrière est fixé par l'obligation

imposée au candidat d'avoir fait dix ans de service militaire^. On ne

pouvait donc briguer la questure avant vingt-sept ans, ni l'obtenir avant

ingt-huit ans, à moins qu'on n'eût, par dispense d'âge, commencé à

servir avant dix-sept ans.

Jusqu'au temps de la deuxième guerre Punique, un magistrat pouvait se € continuer » dans les emplois publics en se portant candidat, durant son année de charge, soit aux mêmes fonctions, soit à des fonctions différentes. Ce système avait le grave inconvénient de rendre quelque peu illusoire la responsabilité des magistrats. On exigea un an (l'intervalle au moins entre deux magistratures ordinaires^; le délai fut porté, probablement par la loi Ftl/t'a, à deux ans {bienniumy.

En admettant que le biennium exigé entre les magistratures « curules » le fût aussi après la questure, on pouvait être édile à trente et un ans, préteur à trente-quatre, consul à trente-sept, et même (en laissant de côté l'édilité, qui n'était pas d'obligation stricte), préteur à trente et un et consul à trente-quatre.

Nous savons qu'il n'en était plus ainsi au temps de Cicéron. La réforme a dû être faite en 81 par Sylla (lex Cornelia de magistratibus). Le

soments ne recevaient le droit de suffrage — dans les comices centuriates, tout au moins — qu*au lustre suivant, i. Liv., XL, 40.

2. Sur le droit que s*était arrogé le Sénat d^accorder des dispenses {solvere legihus), voy., ci-après, ch. iv.

3. Gomme il y avait alors plus de préteurs que d*édiles, on ne pouvait exiger rédilité avant la préture ; . mais l'édilité servait beaucoup à ceux qui pouvaient s'y montrer généreux et donner des jeux splendides. Généralement tous les candidats à la préture avaient;été, sinon;édile8, du moins candidats à l'édilité (Gf. GiC, O/f., II, 17). NiPPERDEY pense que la questure n'était pas non plus obligatoire avant la loi Cornelia : son argumentation est réfutée par Mommsen {Staatsrecht, I', p. 52i, 1).

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