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8. Gell., IV, 9, 5. V, 17. Fest., p. 278, s. v. Religiotus. On peut distinguer entre les dies religiosU jours des Morts {Parentalia — Feralia — Lemuria — Mundus palet}', les dies atri, anniversaires de malheurs publics, comme le dies Alliensis (18 juill.), et les dies vitiosi, jours * reconnus malfaisants par diverses expériences, comme les dies postridianiy c'est-à-dire tous les lendemains des Kalendes, Nones et Ides (cf. ci-dessus, p. 468, 3). L'observation de ces jours malencontreux, que le vulgaire appelaitdéjà néfastes au sens moderne du mot (Gell., IV, 9, 5. Suet., Tifr., 53.N0N.,p. 73.
526 LA RELIGION [Part, vi
Les fériés statives, au nombre de quarante-cinq, ne comprennent que des fêtes d'institution ancienne, la plupart célébrées par le peuple (sacra popularia). Le calendrier resta sous la République tel que l'avait réglé le roi Numa : les fêtes d'institution plus récente, même celles qui avaient pris le caractère de solennités annuelles et fixes, restèrent en dehors du Canon des fêtes statives.
Les fériés indictives régularisées sont toutes annuelles; mais les unes s'étaient avec le temps fixées à une date certaine, les autres étaient restées mobiles ^ Parmi ces dernières, figurent trois fêtes populaires (SemenlivXyPaganalia^Compitalia) qui n'avaient pu entrer dans le Canon des fériés statives, parce qu'elles devaient suivre le cours des saisons plutôt que le calendrier pontifical, et une fête officielle, les fériés Latines. Les jeux publics étaient des fériés qui avaient commencé par être € vouées » à titre extraordinaire et qui finirent par devenir non seulement annuelles, mais fixes ^ Ces fêtes, s'allongeant à mesure que le peuple romain avait plus de loisirs, occupaient, à la mort de César, 65 jours de l'année '. Au quatrième siècle de notre ère, le peuple romain employait aux jeux près de la moitié de son temps (175 jours), sans préjudice des autres fêtes, anciennes et nouvelles.
Le cérémonial des jeux n'était pas uniforme. Les plus anciens, établis sur le modèle des Equirria et des Consualitty consistaient essentiellement en courses de chevaux et de chars au CÏT({ue{ludi circenses); ceux qui avaient été institués postérieurement à 364 avant J.-C. comprenaient des représentations théâtrales {ludi scenici)^ soit seules, soit associées à des courses. Du reste, le programme des jeux avait été remanié à diverses reprises, et les représentations dramatiques introduites dans les jeux qui primitivement n'en comportaient pas. Pour apprécier le rôle du collège pontifical en cette matière, il faut distinguer entre les jeux issus du culte national et ceux qui procèdent de cultes étrangers, comme les ludi Apollinares et Megalenses. Le rite de ces derniers a dû être fixé par le collège compétent, celui des XVviri S. F. ; les autres relevaient du rituel pontifical, et on doit supposer que le programme n'en a pas été modifié sans Tassentiment du collège.
HoK., Od., II, 13,1), n'était pas imposée par le calendrier officiel .'c'était affaire privée. 0. Grdppe pense que \e& dies atri ne sont que les « premiers jours en atrus » (prt'malrus ?) à partir des Kalendes, Nones et Ides. Il se fonde sur des textes (Fest., p. 254, 8. V. Quinquatrus. Vàrr., L. lat., VI, H. 29) où Ton apprend que, dans certains pays latins, on disait triatrus, quinquatrus, sexati'us, septimatrus, decimatnu. C'est, en effet, ce que semble dire Varron (VI, 29) : dies poslridie Kalendas, Notuis, Idu8, appellati airi, quod per eos dies novi iîiciperent. *
1. Il n'y a de jeux faisant partie intégrante et définitive du culte que les Equirria et les Consualia, célébrés par les Pontifes : aussi ne leur donnait-on plus le nom de ludi, réservé aux jeux impératifs, voués et présidés par les magistrats. Les ludi Capitolini, célébrés par une corporation spéciale, et les jeux des Ârvaies sont des fôtes qui sont publiques en théorie, mais non en fait. Tous les autres jeux sont privati,
2. I>our les noms, dates et durée des jeux ordinaires, voy, le Calendrier de V Appendice.
J. Gutherius» De jure Manium {ap.Grmw Thés., XII, p. 1076-1336).— Savigny, Die juristisclie Behandlung der sacra privata (Verra. Schriflen, I, p. 151 sqq.). —
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Chap. 6, § i] LE COLLÈGE DES PONTIFES 527 ;v
En tant que fêtes votives, les jeux étaient présidés par les magistrats qui les t vouaient » chaque année : les ludi Romani ou Magni *y par les consuls; les lu4i plebeii et CerialeSy par les édiles de la plèbe; les ludi Apollinares, par le préteur urbain. Les édiles curules finirent par être chargés, comme suppléants des consuls, d*oi^;ajQiiser la plupart des jeux et furent eux-mêmes remplacés dans cet office (cura ludorum) par les préteurs à partir de Tan 22 avant notre ère.
En dehors des jeux ordinaires, les magistrats pouvaient toujours^ pour un motif valable, c vouer » et célébrer des jeux extraordinaires, dont les frais étaient également supportés par le Trésor public ^
Les particuliers pouvaient également donner des jeux à leurs frais; mais ces cérémonies, même alors que le peuple entier y était invité, ^ '^
gardaient toujours le caractère de fériés privées (ludi privait). C'étaient presque toujours des jeux funèbres de rite étrusque, c'est-à-dire des ^-^
combats de gladiateurs {munera gladiatoria). Il faut dire, à l'honneur des Pontifes, que, tant qu'ils eurent la direction effective du culte public, ils n'y laissèrent point entrer ces abominables spectacles **. Même sous l'Empire, alors que des magistrats, préteurs et questeurs, présidaient à l'amphithéâtre, il est probable que la fiction légale ^i|
fut maintenue et que l'on était toujours censé assister à des «jeux privés > *.
Il n'a guère été question jusqu'ici que du droit religieux appliqué au culte public. La compétence des Pontifes en matière de religion pri- ' i^
vée n'est ni moins, étendue ni moins variée, et elle a été plus féconde "^
en résultats durables. Elle est fondée sur ce principe que la conser- ...^
vation des cultes privés importe au bien public. A côté des choses sacréeSy qui portent la marque de l'État, il y a toute une religion, différente d'origine, le culte des Morts***, qu'il ne faut pas laisser périr, qu'il faut défendre, au besoin, contre l'incurie publique et les ruses des ingrats, pour ne pas exposer la société tout entière au courroux des
* Th. Mommsen, Die ludi Hagni und Romani (Rhein. Mus., XIV [1859], p. 79-87).
** P. J. Meier,/)e gladiatura romann quaestiones seleciae, Bonnae, 1881. —F. Bûche- j^
1er, Die slaatliche Anerkennung des Gladialorenspiels (Rhein. Mus., XXXVIII ■■"' v/
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Heimbach, De sacrorum privatorum mortui continuandorum apûd Romanos necessitate. Lipsiae, 1827. — Voy. la bibliographie concernant les sépultures, ci-dessus, p. 470.
i. Il est bon de rappeler que les jeux publics sont toujours célébrés sumptu publico. On sait de reste que les magistrats grossissaient la somme de leurs propres deniers, afin de plaire au peuple. Le Sénat, étant maître d'accorder ou de refuser rallocation de fonds publics, pouvait annuler en fait les vœux des magistrats trop pressés de vouer des jeux extraordinaires. Si ceux-ci se cniyaient liés par leur promesse, il leur restait la ressource de célébrer les jeux à leurs frais, comme particuliers.
2. BOCHELER croit pouvoir fixer à l'an 649 U. C (105 av. J.-C.) le moment précis où rËtat prit à son compte la direction de jeux réguliers avec gladiateurs. Mais la casuistique pontificale était féconde en ressources, et elle a dû trouver un moyen de conserver à ces jeux leur caractère «c privé d.
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LA RELIGION
[Part, vi
Mânes délaissés. Les Pontifes sont les gardiens-nés des droits des Mânes ^ Nous entrons dans le domaine de ce qui c lie » la conscience de rindiyidu (religiosum)^ domaine où il est plus difficile de découvrir, d'expier et surtout de prévenir le péché.
Il y a d'abord, dans ce culte des Morts, une partie tout extérieure, pour ainsi dire, qu'il est relativement aisé de surveiller. De même qu'un édifice élevé en l'honneur des dieux publics ne devient € sacré » que par une cérémonie en forme, de même le tombeau ne devient un lieu « religieux » que si le corps y est déposé avec les formalités de rigueur (justa). De là les règlements pontificaux concernant les funérailles, règlements calculés en vue de l'inhumation, mais adaptés par la suite à la crémation '. Les Pontifes veillaient ensuite à ce que le défunt ne fût point troublé dans sa dernière demeure. Des décrets pontificaux interdisaient de mettre deux corps dans le même sépulcre^; d'aliéner, de déranger, de refaire ou même de réparer un monument funéraire, à plus forte raison, d'exhumer et de transporter le cadavre, sans la permission du collège *, Toute contravention à ces règlements entraînait un péché qu'il fallait expier (piaculum) et une amende à verser dans la caisse pontificale ^. Il pouvait arriver par contre qu'un tombeau, placé en un lieu reconnu après coup comme étant propriété de l'État ou des dieux publics, fût déplacé d'office par ordre du collège. Les Pontifes créèrent ainsi toute une jurisprudence apiplicable aux c lieux religieux • et appliquée efTectivement par les magistrats dans toute l'étendue de l'empire. Ils avaient de même formulé des règles précises sur les devoirs à rendre aux morts, sur la durée légale du deuil, sur l'incompatibilité des fériés privées avec les fériés publiques, enfin sur toutes les questions connexes, et les consciences timorées pouvaient toujours avoir recours à leurs lumières pour les cas imprévus.
Mais la tâche la plus délicate des Pontifes était d'assurer la perpétuité de ces obligations contractées par les familles. Tout ce qui intéressait à ce point vue la religion domestique, les mariages, adoptions,
1. Non cœlestes modo cœrimoniaSt sed justa quoque funebria placandosque Mânes ut idem pontifex edoceret (Liv., I, 20). — Deorum Bfanium jura sancta sunto (Cic, Legg., II, 9, § 22).
2. Yoy. ci-dessus, p. 471. Certaines personnes, comme les suicidés et les individus frappés de la foudre, ne pouvaient être ensevelis. Ils étaient retranchés de la société, môme par delà le tombeau.
3. C'est le principe suivi pour les temples, où chaque divinité devait avoir sa cella à part. Cf. ci-dessus, p. 471, 1.
4. On trouve dans les inscriptions un certain nombre de dispenses pontiflcales, notamment la copie d*une autorisation d'exhumer signée du promagister du collège, Jubentius Celsus, à la date de 155 après J.-C. {C. I. L., VI, 2120).
5. Souvent le taux de l'amende était indiqué sur l'épitaphe par disposition dernière du défunt, ce qui permettait de poursuivre au besoin le recouvrement de Tamende devant les tribunaux. Du reste, les dispenses n'étaient pas non plus gratuites. Il va sans dire que les Pontifes, dépourvus de tout pouvoir exécutif, n'ont pas, à proprement parler, la police des funérailles et des lieux de sépulture. C'est là une question de voirie, qui incombe aux édiles.
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CiiAP. 6, § 4]
LE COLLÈGE DES PONTIFES
testaments, attirait leur attention. Chacun de ces actes pouvait, en certains cas, interrompre la transmission des sacra privata^ si la jurisprudence pontificale n'intervenait pour prévenir ce que les intéressés ne regardaient généralement pas comme un malheur. Il ne manquait pas de gens pour qui « un héritage sans devoirs religieux » {sine sacris hereditas) était synonyme de bonheur sans mélange. Les Pontifes, en quête d'un principe général et efficace, avaient imaginé d'attacher cette espèce de devoirs à la propriété, de telle sorte que l'obligation pût se transmettre par ce moyen, même en dehors de la descendance naturelle ou adoptive ^ Ils en vinrent ainsi à étudier de près tous les modes de transmission et de mutation de la propriété ', et, s'ils ne réussirent pas à empêcher les habiles d'éluder leurs règlements, si même on put reprocher à certains d'entre eux ce genre d'habileté, ils n'en ont pas moins créé la jurisprudence civile avant que Rome eût des préteurs et des jurisconsultes pour développer en tous sens les principes formulés par eux. Us avaient même donné à la jurisprudence, comme on l'a vu, un véritable rituel, le recueil des « actions de la loi ;», dont les paroles sacramentelles avaient une vertu intrinsèque, absolument comme les formules de vœu et de consécration.
Cet exposé plus que sommaire des multiple/; attributions du collège suffit à rendre raison d'une foule de détails qui n'ont pu y trouver place et que l'on rencontre çà et là dans les auteurs. Il explique également pourquoi les Pontifes, sans s'occuper le moins du monde de divination, étaient chargés, le cas échéant, de oc procurer les prodiges », c'est-à-dire d'indiquer les moyens à prendre pour en détourner l'effet. Les théologiens qui connaissaient toutes les obligations de l'Etat et des particuliers étaient seuls en mesure de pénétrer le sens des avertissements divins, ou tout au moins de proportionner les satisfactions offertes à la gravité présumée des griefs dont les prodiges étaient l'expression ordinaire. Du reste, les Pontifes ne faisaient guère qu'appliquer à des
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\, Pontificeê cum pecunia sacra conjungi volunt isdemque ferias et cxrimonia* adscribendas putani (Gic, Legg., 11, 20, § 50). — Sacra cum pecunia pontificum aucioritate, nulla lege, conjuncta sunt {ibid., 21, § 52). — Hsec jura pontificum aucloritate consecuta sun, ne morte palris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adjuncta ad quos ejusdem morte pecunia venerit (ibid., 19, g AS).
2. Cicéron explique comme quoi Tobligation des sacra a été étendue de proche en proche à diverses catégories, qui se substituent Tune à Tautre : l** aux héritiers, 2* aux légataires, 3"* aux possesseurs par usucapion, 4** à ceux des créanciers qui retirent de la succession la plus forte partie de leur créance, 5** aux débiteurs du défunt. Mais il indique d'autre part les échappatoires imaginées par ces mdmes Pontifes jurisconsultes, et il conclut : Civilis enim juris scientia pontificium quodam modo toLlitis — si vos tantum modo pontifices essetis, pontificalis maneret auctorir tas, sed quod idemjuris civilis estis peritissimi, hac scientia illam eluditis {ibid,, 21, § 52). Ce sont les Pontifes qui ont autorisé Vusucapio pro herede, môme en concurrencé avec les héritiers, licence que les jurisconsultes eux-mômes trouvaient abusive. Quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, Ula ratio est q%u)d voluerunt veteres maturius heredttates adiri, ut essent qui sacra facerenl (Gaius, II, 55).
530 LA RELIGION [Part, yi
prodiges d'espèce connue les procurations indiquées par le rituel de Numa. Toutes les fois qu'un prodige paraissait avoir besoin d'être non seulement procuré, mais interprété, ils priaient le Sénat de renvoyer l'affaire aux haruspices ou aux interprètes des livres sibyllins. Ils prirent même l'habitude de se décharger sur les haruspices du soin de procurer les foudres, — bien que Numa en eût, dit-on, appris la manière d'Égérie elle-même *, — jugeant sans doute que « l'enterrement i des foudres dans un puteal ou bidental, à la mode étrusque, était préférable au rite romain.
C'est surtout dans le but de consigner les prodiges et d'ajouter par là à leur expérience que les Pontifes prirent l'habitude de tenir à jour et d'afficher une chronique annuelle connue sous le nom d*Annaks (maximi) '. Cette chronique *, ainsi que la liste des magistrats éponymes qui servait à la dater {Fasti consulares), était une sorte d'annexé du calendrier. Comme la rédaction n'en était pas obligatoire, les Pontifes cessèrent de la poursuivre lorsqu'il y eut à Rome des annalistes en dehors du collège. La chronique pontificale fut close et publiée en LXXX livres au temps des Gracques par le Grand-Pontife P. Huciu3 Scsevola.
HISTOIRE DU COLLÈGE DES PONTIFES
Un collège dont le président était le directeur du personnel sacerdotal, dont les membres ont été les directeurs de conscience du peuple romain, tenait dans l'État une place considérable. Son histoire montre que les partis politiques se rendaient compte de son influence. Une fois que les plébéiens eurent conquis le droit de cité complet, ils demandèrent à entrer dans les collèges sacerdotaux. La loi Ogulnia (300) les leur ouvrit, et elle parait même leur avoir réservé cinq places sur neof dans le collège des Pontifes^. Alors ce fut non plus l'ordre plébéien,
* J. V. Le Clerc, Des journaux chei les RomaiiiSy recherches précédées d'un Mémoire sur les Annales des Pontifes, Paris, 1838. ~ 6. HûUemann, Disputatis critica de Annalibus maximis. Amstelod., 1855. -— E. Hûbner, Die Annales maximi derRômer (Jahrbb. f. Philol., LXXIX [1859], p. 401-423). —Cf. J. Bernays, Vergleichung der Wunder in den rômischen Annalen (Rhein. Mus., XII [1867], p. 436-438). — ^ H. Peter, Veterum historicorum Romanorum reliquiae (p. mxxYii). Lips., 1870. — F. Luterbacher, Der Prodigienglaube una der Prodigienstil der Romer (Ind. Gymn.). Rurgdorf, 1880.
i. La procuration suivant le rite romain consistait en offrandes d^oignons, de cheveux et de sardines (0viD.,fa9<., 111,285-344. Plut., Numa, 15), présents symboliques que Ton offrait aussi aux Lares compitalices (Macr., I, 7, 35) : le rite toscan exigeait que la foudre fût « ramassée » et a enterrée » (fulgur conditum).
S. Cic, De Oral., II, 12. Sert., ^n., I, 373. Les Annales des Pontifes s^appelèrent maximi quand il y en eut d'autres, dont il fallait les distinguer. Les noms des magistrats étaient aussi consignés dans les libri lintei (Liv., IV, 7. 13. 20. 23).
3. G. Barbt a démontré qu*il y avait bien neuf sièges dans le collège au troisième siècle avant notre ère. Si cet état de choses remonte à la loi Ogulnia, Tite Live X, 6. 8. 9) s'est trompé en disant que cette loi a porté le nombre des Pontifes à huit
Ghâp. 6, § 5] LE COLLÈGE DES PONTIFES 531
mais le parti démocratique qui réclama une nouvelle réforme, Télection des prêtres et surtout du Grand-Pontife. La tradition, qui s'y opposait, fut habilement tournée. On créa des comices restreints, qui étaient censés non pas élire, mais désigner aux collèges les candidats à cooptera On se borna tout d'abord à désigner le Grand-Pontife, qui, étant déjà pontife, n'avait pas besoin d'être coopté. La désignation par les comices restreints ne fut appliquée aux candidats, avant toute cooptation, que par la loi Domitia (104)'. Cette loi, abrogée par Sylla, qui réorganisa les collèges et porta le nombre des Pontifes à quinze {lex Cornelia' de 82), fut bientôt rétablie et dépassée par la loi Atia (63) ^, qui parait avoir enlevé la présidence des comices sacerdotaux aux Pontifes pour la donner aux magistrats. César créa dans le collège une seizième place {lex Julia de 46) '.
Le collège pontifical perdit sous l'Empire le peu d'autonomie qui lui restait. Il eut pour président obligé l'empereur, qui se faisait suppléer dans ses fonctions par un promagistery mais gardait pour lui le prestige et l'autorité du souverain pontificat*. Le chef de l'Etat était en même temps, comme les anciens rois, le chef de la religion nationale.
Les systèmes qui reposent sur une idée simple et comme naturelle ont chance de durer : celui-ci s'imposa même au christianisme, qui ne put jamais s'en affranchir complètement. Gratien refusa le pontificat traditionnel^, mais uniquement pour rompre avec l'ancienne religion. Ni lui ni ses successeurs ne renoncèrent à gouverner le sacerdoce nouveau. Si des circonstances exceptionnelles permirent à l'Église de se constituer en société autonome dans les pays occidentaux, le schisme d'Orient montra bientôt combien les anciennes habitudes étaient invétérées. Ce n'est pas non plus un médiocre témoignage de la puissance des habitudes que la Rome chrétienne ait g^rdé ses pontifes et son Pontifex Ma^imus : singulière fortune d'un titre dont on a peine à retrouver le sens et dont cent générations se sont parées à l'envi !
* J. A. Botiiu, De pontificalu maximo inuferatorum Ramanorum, praecivue christianorum (ap. Grœv. Tnes., V, p. 2C9-312). — Bimard de la Bastie. ùu souverain wmiihcat des empereurs romains (Mém. Acad. des Inscr., XII [1740J, p. 355-427.
Paris,
matik, ^, ,
religieuse à By^ance. Paris, 1879.
1. Voy. ci-dessus, p. 117. Il n*est pat question de prôtres élus avant 212 (Liv., XXV, 5). On peut croire que le premier P. H. plébéien, Ti. Goruncanius, fut promu de cette façon au souverain pontificat en 253 (Liv., ^pt(., XVIII).
2. SuET.y Nero^ 2. Vell., II, 12. Un projet de loi présenté en 145 par le tribun G. Licinius Grassus, projet par lequel cooptatio collegiorum ad populi heneficium transferebatur^ avait été combattu par G. Lœlius et retiré (Gic, Amic^ 25. Nat. Deor,,.. III, 2. 17. Brut., 21).