‹ Manuel des institutions romainesChapitre 409 sur 500 · C. L L,y VI, 503. 504. 511, etc · texte numérisé non relu

C. L L,y VI, 503. 504. 511, etc

3. Ipse (Romulus)ex singulis tribubus singulos cooptavit augures {Cic,, Rep,, II, 9, I 16). Tite Live (IV, 4) dit, d'autre part : Pontifices, augures Romulo régnante nuUi

erant : ab Numa Pompilio creati sunt.

Chap. 7]

LE COLLÈGE DES AUGURES

Thabitude de consulter les dieux était universelle et les particuliers ne tenaient pas moins que l'État à leurs auspices {auêpicia privatay.

L'histoire du collège augurai suit à peu près les mêmes vicissitudes que celle du collège pontifical. D'abord au nombre de 3, puis de 6, puis de 9, enfin de 15 au temps de Sylla et de 16 à partir de César, les Augures îfurent dépouillés de leur autonomie par les lois sur la cooptation. Il n'y a à relever dans leur règlement qu'une ou deux particularités : c'est que le collège n'avait point de président* et que ses membres étaient inamovibles^. Outre leur office ordinaire, qui était d'assister les magistrats toutes les fois qu'ils en étaient requis, les Augures tenaient séance une fois par mois, aux Nones, dans Varx du Capitole, qui était comme leur observatoire {auguraculum) et où étaient déposées leurs archives^*. En outre, le collège se réunissait extraordinairement pour discuter les questions à lui soumises par le Sénat.

C'est de ces délibérations du collège qu'est sorti le droit augurai {jus atigurum-augurale)j une des créations les plus originales du génie romain.

En ce qui concerne l'observation matérielle des auspices {spectio)^ les Augures ont plutôt simplifié que compliqué l'usage courant. Ils ont borné à cinq, ou môme à trois, les espèces de signes observables ^; ils se sont contentés d'un temple ou champ de vision orienté et divisé sommairement en quatre parties, avec une tente (tabemaculum-templum minus) au milieu; enfin et surtout, ils ont éliminé de l'interprétation des signes toute espèce de variété et d'imprévu. Le rituel augurai ne

* Brause, Librorum de diaciplina augurali ante Augusti morlem acriptorum reliquisR. Part. I, Lips., 1875. — Galetschky, Fragmenta auguralia. Ratibor, 1875. — P. Regell, De augurum publicorum libris. Part. \. Vratisl., 1878. — Fragmenta auguralia (Gymn.-Progr.). Hirschberg, 1882. — Auguralia (Comm. in honor. A. ReifTerscheidii, p. 61-57). Breslau, 1884.

1. Cic, Divin. t 1, 16. II, 36. Les particuliers no pouvaient prendre les auspices que dans un temple à eux : c'est la raison pour laquelle les patriciens, seuls légitimes propriétaires du sol aux yeux de la religion, avaient seuls à Rome des auspices privés (Liv., IV, 6). Les plébéiens n'étaient toujours pour eux que des étrangers domiciliés. La propriété et le droit d'auspices se présupposent et s'engendrent réciproquement. Cf. ci-dessus, p. 391, 1, et ci-après, p. 535.

2. Les séances étaient présidées par le plus ancien des membres (Cic, Sen,, 18) : on ne rencontre ni Augur maximus, ni magister collegii.

3. PuN., Episl,, IV, 8. Plut., Qusut, Rom., 99. Ce privilège me paraît, en somme, commun à tous les grands collèges : on ne cite ni démission ni destitution parmi les Pontifes ou parmi les XVviri 5. F.

4. On distingue dans ces archives le rituel augurai (libri augurum- augurâtes), le recueil des décrets {commentarii augurum) et procès-verbaux {acta), enfin, des instructions secrètes (tibri reconditi), dont^ on ignore absolument le contenu.

5. Les rencontres d'animaux quelconques {pedeslria auspicia) ne jouent aucun rôle dans la pratique des auspices : les accidents fortuits de mauvais présage (dirm) n'ont qu'un effet purement négatif, et cet effet ne vaut que pour une journée. Restent trois méthodes : l'observation du vol et du cri des oiseaux (alites -oscines) ou auspicia ex avibus^ de Tappétit ou de la gaieté des poulets (auspicia ex tripwiiis) et des éclairs (auspicia ex cseto), cette dernière méthode, étrusque d'origine, étant réservée pour l'installation des maglRlmls.

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