‹ Manuel des institutions romainesChapitre 410 sur 500 · SS^H · texte numérisé non relu

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534 LA RELIGION [Part, vi

posait que des questions susceptibles d'une réponse par oui ou par non; il ne les posait qu'au seul Jupiter, et il acceptait comme réponse affirmative l'absence de signes négatifs. Ce qu'il avait conservé de méticuleux dans ses observances — par exemple, les conditions requises pour qu'il y eût parfait silence au moment critique — était plutôt une réserve opportune de cas de nullité qu'une preuve de curiosité anxieuse •et timorée^ Les Augures n'ambitionnaient aucunement le renom de «devins, qu'ils laissaient volontiers aux haruspices. En revanche, ils ont déployé dans leur jurisprudence spéciale une véritable virtuosité *. Nous .allons essayer d'en exposer brièvement les principes.

Le droit d'auspices publics {auspicia- jus auspiciorum) * — appelé ^ussi spectio quand il s'exerce dans un cas déterminé — n'appartient qu'aux magistrats, qui ont seuls qualité pour consulter les dieux au nom de l'État, et au Grand-Pontife pour l'usage spécial de l'inauguration des prêtres. Les Augures ne sont que les assistants des magistrats : leur office propre est de tracer le temple et d'annoncer les signes apparus {nuntiatio) ^ **.

Abstraction faite des signes fortuits, qui peuvent se présenter d'euxmêmes en tous lieux {signa oblativa) et troubler les opérations augn-

* J. J. MascoT, De jure auspicii apud Romanos. Lipsiae, 1721. — Th. HomsiMn. Dos Auspicium (Staatsrecht, 1* [1877], p. 73-lU).

^ Grosser, De spectione et nuntiatione dissertatio. Vratislav., 1852.

1. Pour Yaugurium salutis, sorte de lustration qui, en temps de paix, devait se céléibrer tous les ans comme férié conceptive (Dio Cass., XXXVII, Si), le rituel augurai exigeait tant de conditions que la cérémonie fut rarement célébrée à la fin de la République, ce qui fait qu*on la connaît assez mal.

2. J'ai insisté ailleurs (Hisi. de la Divination, IV, pp. 116-117. 175-179) sur ce fait que Tart augurai romain n*est plus qu'une branche atrophiée de Tart divinatoire et que le c droit augurai » n*a aucun rapport avec la divination proprement dite. Si Ton veut se faire une idée de tout ce que les augures ont rejeté de leurs méthodes, il faut regarder à côté des institutions officielles. On s'aperçoit alors qu'il y a eu en Italie et .à Rome une divination intuitive liée aux plus anciens souvenirs de la race, particu- Jièrement au culte de Faunus (voy. ci-dessus, p. 486, 4), une croyance à l'inspiration soudaine et aux voix invisibles (vaticinatio)^ et que la divination inductive ou interpré- <tation des signes extérieurs disposait de ressources nombreuses. La divination par loterie (sortes) n'était pas seulement d'usage courant ; elle avait créé de véritables oracles, comme il en existait à Caeré, à Paieries, à Préneste, à Antium et ailleurs. U combinaison du hasard avec l'inspiration produisuil à chaque instant des paroles fati- .diques (omina) où les esprits attentifs reconnaissaient une intention surnaturelle.

Enfin, il n'y avait pas d'incident si vulgaire qui ne pût être assimilé à un amen et constituer un présage. Les augures ne s'occupaient ni des prophéties ni des sorts : quant aux ominay ils les considéraient comme des incidents fâcheux ou gênants, et ils les écartaient de leurs opérations par la règle du silence (silentium). Les augures .ne se cnargeaient pas davantage d'expliquer les prodiges (voy. ci-dessus, p. 529, et ci-après, pp. 546. 551); ils ont voulu être avant tout des jurisconsultes, et Gicéronest bien dans la tradition du collège quand il dit : Non sumus ii nos augures qui aviw^ reliquorumve signorum observatione futura dicamus (Cic, Divin., II, 33). On mî' qu'ils se déchargeaient sur des subalternes, les pullarii, du soin d'observer hors de Rome les auspicia ex tripudiis. C'est même la stérilité de l'art augurai qui explique le rôle joué à Rome par les haruspices et l'introduction des livres sibyllins.

3. Nos (augures) nuntiationem solum habemus, consules et reliqui magistratiu etiam spectionem (Gic, Pfiil., II, 32).

Chap. 7] LE COLLÈGE DES AUGURES 535

raies, il n'y a de signes valables que les signes demandés {signa impe^ trita) suivant une formule convenue {legum dictio)^ en un temps, un lieu déterminés. Le temps est d'ordinaire Taube du jour '; le lieu est le temple.

On appelle temple (templum^)* une région débarrassée de tout obstacle (loca tesca- libéra - effata)y délimitée, orientée et subdivisée par un augure armé du bâton augurai (lituus) et du pouvoir des formules augurales*. Le temple, une fois inauguré, garde son caractère spécifique jusqu'à exauguration. C'est une règle générale, et qui ne souffre point d'exception, que les signes apparus en un lieu quelconque sont adressés à celui qui est en cet endroit propriétaire du sol. De même que les auspices privés ne peuvent être observés que dans un temple privé, il faut, pour les auspices publics, un temple public. En droit augurai, le peuple romain a la propriété collective de VurbSy limitée p^r le pomerium^** et ayant pour centre, à l'époque historique, Varx ou augura^

* H. Nissen, Dos Templum. Berlin, 1869. — Ueber Tempel-Orientirung (Rhein. Mus., XXVIII (1873], p. 513-557. XXIX [1874], p. 369-433. XL [1885], p. 38-65). — H.Usener, Templum (Jahrbb. f.Philol., CXVII [4878], p. 59-62). —P. Regell, Die Schautempla der Augum (Jahrbb. f. Phiiol., GXXIII |1881], p. 593-637).

** Th. Hommseii, Der Begriff des Pomerium (Hermès, X [1876], p. 40-50 et Rom. Forschungen, II (1879), p. 23-41). — Ad. Nissen, Beitràge %umrômischen Slaats^ recM. Strassburg, 188i5.

i. Legum dictio est cum certa nuncupatione verborum dicitur quali condicione augurium peracturus sit (Serv., /En., III, 89. Cf. Liv., I, 18).

2. Magistratus, quando uno die eis auspicandum est et id super quo auspicaverunt agendum, post mediam noctem auspicaniur et post exortum solem agunt (Gell., III, 2, 10). Cf. Censorin., 23, 4. Dion., XI, 20. Liv., X, 48. Fest., pp. 347. 348, s. vv. Solida, Silentio,

3. Le temple (d'un radical T8(i — cf. Ti(iv(i>, Ti|i£vo() est un espace divisé. Le temple romain, probablement circulaire à Torigine (Cf. urbs, orbis), s'était réduit au carré inscrit dans le cercle primitif. Il était orienté par deux lignes perpendiculaires Tune à Tautre (on ne sait si ce sont les axes ou les diagonales du carré) : le càrdo, dirigé dans le sens du méridien, divisait le temple en pars sinistra (E.), dextra (0.) ; le decumanuSf en pars antica (S.), postica (N.). Le centre, où se croisaient les lignes directrices, 8*appelait decussis (X de chiffre). Le magistrat auspiciant se tournait vers le midi ; mais Taugure assistant, fidèle à Fhabitude romaine d'aider à la production des signes heureux cl de ne pas voir les autres, se tournait du côté de l'orient , d'où il attendait les présages favorables.

4. Varron (L. lai., VII, 8) nous donne la formule de l'inauguration de Varx du Capitole, en nous avertissant qu'elle est spéciale à ce temple : Templa tescaque me Ha sunto quoad ego caste lingua nuncupauero. Olla veter arbos quirquir est qtuim me seniio dixisse templum tescumque finito in sinistrum. Olla veter arbos quirquir est quam me sentio dixisse templum tescumque finito indextrum. Inter ea conregione, conspicione, cortumione, utique ea rectissime sensi. Cf. la limitation du temple et la legum dictio dans le rituel augurai d'Iguvium (M. Bréal, Les Tables Eugubines, Paris, 1875).

5. L'étymologie de pomerium n'est pas douteuse, mais le sens précis du mot est encore à débattre. Il était déjà obscur pour les anciens (cf. Varr., L. lat., V, 143. Liv., I, 44). Le pomerium, bande de terrain post murum, était-il en dedans ou en dehors de l'enceinte? Mommsen (op. cit.) et H. Jordan {Topogr. der Stadt Rom, I, pp. 169. 323 sqq.) expliquent post par « en dedans » du mur; H. Nissen {Pompeian. Studien, p. 466-477) et 0. Gilbert (Topogr. und Gesch. der Stadt Rom, I, p. 114-117. II, p. 317-327) soutiennent que post signifie a en dehors ». Ad. Nissen revient à

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culum du Capitule, propriété de l'État '. C'est là le grand temple urbain, spécialement approprié à Tobservation des auspices publics, qui sont toujours pris ou censés pris sur le Capitole.

Sauf les exceptions admises par le droit augurai et qui seront signalées plus loin, l'effet des auspices ne sort point du temple urbain, et c'est dans l'intérieur dudit temple que doivent être accomplis tous les actes requérant la garantie des auspices. Poussée à ses conséquences extrêmes, la théorie eût exigé que les magistrats fissent usage de l'autorisation céleste sur place, en sortant ou même sans sortir du lieu d'observation (&a;^emp/o). Sans aller jusque-là, le droit augurai se préoccupait de conserver l'énergie des auspices dans les diverses parties du soi de VurbSj en faisant inaugurer dans le grand temple urbain de petits temples spéciaux, places ou édifices, où devaient siéger les magistrats pendant qu'ils présidaient aux actes publics soumis à la formalité des auspices. Ces temples spéciaux étaient comme des^dépendances ou c tabernacles > du temple urbain, et, pour bien marquer ce rapport, les Augures chargés de les inaugurer partaient de Varx du Capitole '.

Le droit d'auspices, étant la source même de l'autorité légitime, ne peut jamais être absent de la cité. Il se transmet par une tradition iniuterrompue, de personne à personne, depuis l'investiture première conférée à Romulus. Au cas où la transmission ne pourrait être effectuée par le procédé ordinaire de la «c nomination », le droit d'auspices revient à la communauté des patriciens, qui, par l'intermédiaire du Sénat, le délèguent à un interroi patricien, chargé de faire élire un roi ou magis-

/'opinion de Tite Live, à savoir que la bande de terrain, prélevée en dedans du sulau primigenius, 8*étendait de chaque côté du mur d'enceinte et Tisolait en dedann comme en dehors. Au temps de Romulus, le pomerium faisait le tour du Palatin, au pied du mont, et le centre du temple urbain était ou le munduê ou la Roma quadrata. Le périmètre du pomerium fut élargi successivement par Servius TuUius, Sylla, Claude, Néron, Vespasien, Trajan et Auréiien.

i. Pour faire oublier que le centre du temple avait été déplacé, on affectait de croire, en dépit d*une foule d'autres traditions, que c'était là le temple inauguré par Romulus (Cic, Divin. y 1, 17).

3. Varron (L. lat., V, 47), parlant de la Voie Sacrée, dit : per quam augures ex arce profecii soient inaugurare. Cf. Fest., Epil., s. v. Auguraculum, p. 18. Étaient inaugurés : 1* en vue des comices, les Rostra sur le Forum (Cic, In Vatin., 10- Liv., VIII, 14), le lieu dit horli Scipionis [spicionis?] au Champ de Mars (Cic, Ssi- Deor.y II, 4), dans une zone extérieure au pomerium, mais assimilée dans une certaine mesure au sol urbain ; â* pour les réunions du Sénat, la Curie (templum publici conr silii. Cic, Pro domo, 51. Pro Milone, 33) et divers temples (de Jupiter Stator, de Bellone, etc.) où siégeait parfois l'assemblée. On sait que les Pontifes tenaient les comilia calata et que les consuls faisaient ordinairement le dilecius sur le Capitole môme. Les inaugurations de prêtres et installations de magistrats avaient toujours liea sur le Capitole. Les augures étaient chargés de maintenir les temples — à commencer pur le temple urbain — libéra et effata , en faisant démolir au besoin ce qui gênait 'observation (cf. Cic, De O/f., IH, 16. Fest., p. 344, s. v. Summissiorem). Je crois oujours, pour des raisons exposées ailleurs (cf. Hist. de la Divination, IV, p. idi), que les augures procédaient tous les ans au printemps à l'inauguration des temples {vernisera auguria. Fest., ibid., p. 3U), le moindre changement apporté à l'état des lieux rendant une nouvelle inauguration nécessaire.

CiiAP. 7]

LE COLLÈGE DES AUGURES

trat régulier'. Le droit d'auspices sortait ainsi c renouvelé' » et rajeuni d'une crise qui semblait devoir compromettre sa perpétuité.

On a déjà signalé les difficultés soulevées par l'application de ces principes. Le droit augurai joua un rôle considérable dans la lutte du patriciat et de la plèbe. Il ne connaissait qu'une seule espèce de citoyens aptes à posséder le droit d'auspices publics, les patriciens, et, quand les plébéiens réclamèrent pour leur ordre l'éligibilité au consulat, ils se heurtèrent à une fin de non-recevoir opposée par la théorie des auspices. A vrai dire, cette théorie fut surchargée et embrouillée en cette circonstance pour fournir des arguments aux patriciens : on s'en aperçoit aux subtilités des partisans de la résistance et à la facilité avec laquelle la jurisprudence augurale s'accommoda du fait accompli. Il y a là une certaine doctrine sur la solidarité des auspices privés et des auspices publics qui a bien pu être improvisée pour les besoins du moment^. Autant qu'on peut comprendre à distance les échos de ces débats, les patriciens soutenaient que nul ne peut ptendre les auspices publics s'il ne possède déjà le droit de consulter les dieux pour son propre compte, et ce dernier droit, suivant eux, ne se transmettant que par rhérédité n'appartenait qu'aux descendants des premiers citoyens, des contemporains de Romulus^. Ce raisonnement péchait par plus d'un côté. D'abord, il était notoire que le patriciat s'était déjà incorporé de nouveaux membres par voie de cooptation, communiquant ainsi ses privilèges autrement que par hérédité, et, d'autre part, le droit d'auspices publics était comme une chose en soi, une entité officielle, distincte de la personne qui en était momentanément revêtue, et surtout indépendante de sa religion privée. On le vit bien lorsque les plébéiens eurent gain de cause.

Le fractionnement de l'autorité sous le régime républicain fit surgir des questions qui furent plus aisément résolues. Les Augures admirent la divisibilité du droit d'auspices en proportion exacte avec la dignité des diverses magistratures. Les magistrats supérieurs eurent les auspices

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1. II a âéy\ été question plus haut (p. 16, ^i) du litige soulevé à propos d*expre8sions comme auspicia patrum sunto (Cic, Legg,, III, i, 9) — auspicia ad patres redire (Cic, Ad Brut., I, 5) — res ad patres redierat (Liv., I, 32). G*est le Sénat qui délègue les auspices, mais toujours à un patricien. La transmission des auspices s'est effectuée régulièrement jusqu*en 52 avant J.-C. Cette année-là, le tribun T. Munatius Plancus empocha ^ nomination de Vinterrex du 1* au 20 janvier (AscoN., p. 32. 43).

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