‹ Manuel des institutions romainesChapitre 41 sur 500 · TV · texte numérisé non relu

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1. Pompée en lit autaut plus tard (70; et réussit ; mais il était Pompée.

3. L'interprétation des lois Villia et Comelia — sans parler d*une certaine loi ou rogation Pinaria annalU (Cic, De orat., II, 65), sur la date, la valeur légale et la portée de laquelle on ne s'accorde pas — a donné lieu à bien des discussions, car on ne sait au juste ce qu'il faut attribuer à Tune ou à l'autre dans les exemples postérieurs à l'an 81. L'âge de quarante-trois ans pour le consulat est formellement attesté par Cicéron (Phil.y V, 17. Cf. De Uge agr,, II, 2. Brut.,U. De 0/f., Il, 17). Le même Gicéron (Pro lege Manil., 21) dit que Pompée a été consul à trente-six ans, atUequam ullum alium magistratum per Uge» capere licuisset. Comme il est certain que l'on briguait d'ordinaire la questure à trente ans, on entend généralement ici par magistratum une magistrature curule. Mommsen (Staatsrecht, 1% p. 550-552) prend le passage à la lettre et suppose que trente-sept ans était l'âge requis des questeurs, mais que ceux qui déclaraient vouloir passer par les magistratures hors cadre (tribunat^ édilité) étaient autorisés â briguer la questure dès l'âge de trente ans. Je ne puis que résumer ici les opinions. Sous le régime de la loi Comeliay Vœtas qtURstoria est la 31* année — pour tous suivant Nipperdey, pour quelques-uns suivant Mommsen. Vmtas prtBtoria est fixée par Nipperdey à la 35* année, par Mommsen à la 40*. Par conséquent, Vsetas consularis est pour Nipperdey la 38* année, pour Mommsen la 43*. WiLLEMs se rallie à l'opinion de Nipperdey pourl'aBio^ qusMtoria, à celle de Mommsen pour Vsetas prsetoria et consularis.

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