Renovatio awpiciorutn (Liv., V, 31. 52. VI
3. Voy. le discours d'Appius Claudius à propos de la rogatio Canuleia (445} dans Tite-Live (IV, 2-6. C(. X, 8).
4. Je soupçonne Tite Live d'avoir assez mal compris et rendu l'argumentation des patriciens. Je la restituerais volontiers comme il suit. Nul ne peut obtenir de signes à son adresse que sur son propre terrain : or les plébéiens ne sont pas chez eux à Rome ; le droit civil a pu leur reconnaître le droit de propriété ex jure Quiritium, mais il n*a pu y attacher le droit d'auspices. Donc les plébéiens ne peuvent prendre les auspices ni pour leur compte, ni pour celui de l'État, puisque les signes sont toujours adressés à la personne du magistrat. Suivant les patriciens, le droit d'auspices n'était communicable que par hérédité ou par cooptation.
538 LA RELIGION [Part, vi
majeurs j les autres les auspices mineurs ^ ; les premiers pouvant se transmettre, se déléguer, se transporter hors du sol urbain, les autres ne pouvant sortir ni de la personne qui les possède ni de Tenceinte du pomerium. Le droit d'auspices, chez les censeurs, était de nature exceptionnelle, comme leur fonction. Celui du Grand-Pontife était de même limité, et n'entrait en exercice que dans certains cas particuliers. Les auspices des promagistrats étaient des auspices majeurs transportés hors du sol urbain, d'après la théorie délicate qui sera exposée tout à l'heure.
En cas de conflit des auspices, c'est-à-dire lorsque plusieurs magistrats prennent ou veulent prendre les auspices en même temps, le droit du magistrat supérieur prime et supprime en fait le droit de l'inférieur ^ Le conflit entre collègues, c'est-à-dire entre égaux, est insoluble autrement que par des expédients. De même, si un magistrat inférieur use de son droit d'auspices malgré la défense d'un magistrat plus élevé en dignité, la valeur intrinsèque de ses auspices n'est point annulée, et il nait de ce chef des difficultés qui ont été prévenues et résolues, dans la mesure du possible, par les règlements concernant Yohnonciation^.
 Rome même, dans l'enceinte du pomerium^ l'observation des auspices était indispensable pour la réunion des assemblées délibérantes, comices et Sénat; pour l'investiture régulière des magistrats lors de leur entrée en charge ; pour l'inauguration des prêtres. Les réunions de la plèbe (concilia plebis) n'étaient point considérées comme comices ni soumises à la formalité des auspices. Les comices centuriates, ou le peuple armé, ne pouvant se réunir qu'en dehors du pomerium^ et les généraux en campagne ayant tout particulièrement besoin des conseils divins, il fallut admettre le transfert des auspices en dehors du temple urbain et de son périmètre inauguré. Ce transfert était encore indispensable lorsqu'il s'agissait de fonder une colonie, c'est-à-dire d'inaugurer un nouveau temple urbain sur propriété romaine et d'y implanter le droit d'auspices, garantie et expression religieuse de la propriété. De là la distinction des auspices urbains et des auspices militaires.
Les auspices militaires {militaria-bellica) ne sont que les auspices urbains transportés hors du pomerium^. Il suit de là que nul ne peut acquérir les auspices militaires s'il ne possède déjà les auspices' urbains. Il ne suffit même pas que le possesseur des auspices urbains sorte de Vurbs pour avoir, par ce seul fait, les auspices militaires; il faut qu'il prenne les auspices sur le Capitole, et les « emporte» avec lui, en récitant, au moment où il franchit la ligne inaugurée, une formule spéciale, et en prenant soin de ne pas laisser périmer l'effet de ses précautions au passage des cours d'eau (auspicia peremnia)^. De cette façon, il conserve le
1. Messalla ap. Gell., XIII, 15. Cf. ci-dessus, p. 37. 3. Gell., XIII, 15. Val. Max., Il, 8, 2.
3. Voy., ci-dessus (p. -45-17}, les règles applicables aux cas d'obnonciation.
4. Pomerium,.. facit finem urbani auspicii (Messall. ap. Gell., XIII, 14).