‹ Manuel des institutions romainesChapitre 412 sur 500 · Fest., p. 2(5, s. V. Peremne. Serv., ^n., IX · texte numérisé non relu

Fest., p. 2(5, s. V. Peremne. Serv., ^n., IX

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LE COLLÈGE DES AUGURES

droit de consulter les dieux ailleurs que dans le temple urbain et sans avoir besoin de convertir en temple le lieu où il les consultera.

Au fond, la différence spécifique entre les auspices urbains et les auspices militaires est que, pour ceux-ci, le rituel augurai supprime le temple, c'est-à-dire une des conditions essentielles de l'observation des signes ; on le remplace par une sorte de temple idéal que l'observateur porte partout avec lui. C'est la raison pour laquelle les généraux n'usaient guère que des auspicia ex tripudiis : pour ceux-ci, en effet, le tracé du temple est superflu. On ignore à. quelle date fut adoptée cette innovation radicale : il y a lieu de croire que, dans les premiers temps, les centuries délibéraient ou combattaient sous la protection des auspices pris et laissés sur le Capitole ^

La théorie des auspices urbains et militaires se compliqua d'exceptions embarrassantes par la création d'une zone neutre qui s'étendait à un mille autour de l'enceinte de Rome', zone où les auspices n'étaient plus urbains sans être tout à fait militaires, et surtout par l'institution des promagistrats, qui avaient les auspices militaires sans avoir les auspices urbains. Le droit augurai pouvait s'accommoder des promagistratures tant que les promagistrats ne furent que des magistrats prorogés dans leurs fonctions et sortis de Rome avant l'expiration de leur mandat : il ne put que laisser violer ses principes quand on conféra la qualité de promagistrat à des particuliers, ce qui fut d'abord une exception rare et devint la règle à partir de la loi Pompeia (52). Dans tous les cas, les promagistrats ne pouvaient rentrer dans ïurbs sans perdre immédiatement leur droit d'auspices : ils redevenaient alors simples particuliers^.

Toute infraction aux règles soit du rituel, soit de la jurisprudence augurale, constatée par l'augure assistant ou déférée après coup au collège, c viciait » les auspices et entraînait par suite la nullité des actes accomplis sous la garantie des auspices viciés^. Les élections faites ou

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1. Tite Live (IV, 18) a lu dans les annalistes que, lors de la bataille de Fidènes (437), le dictateur romain attendit pour engager Faction un signal donné du haut du Capitole par les Augures. Le dictateur était censé prendre les auspices au moment même, Tobservateur réel, TAugure, étant au point voulu et transmettant la nuniiatio à distance. Le droit augurai n*en est arrivé que peu à peu à se passer du temple en dehors de Vurbs. Il avait imaginé une classification des divers sols sur lesquels pouvaient être transportés les auspices, et il a dû étendre progressivement la possibilité du transfert, de la première classe à la dernière : Ut nostri augures publici disserunty agrorum suni gênera quinque, Romanus, Gabinus, Peregrintu, Hosticus, Ïncerlu8,eic, (Varr., L. lat,f V, 33). Vager Gabinus est assimilé à Vager Romanus,quod uno modo in his secuntur auspicia. Ceci vient à l'appui de la thèse signalée plus loin (p. 551) concernant les origines tusco-latines de certains rites.

3. Les mille passus étaient comptés non pas à partir du miliarium aureum du Forum, mais ^ partir àe^ portes de Tenceinte de Servius Tullius (Th. Mommsen, Staatsrecht, l\ p. 66, 1).

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