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Sur les pro magistrats, voy. ci-dessus, p

4. On a déjà dit et répété que Tobnonciation, exercée dans les limites fixées par la loi, avait également le pouvoir de « vicier le jour » (diem vitiare ou diffindere — auipicium dirimere — comitia vitiare, etc.).

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les loisTOtées dans ces conditions devaient être considérées comme non avenues. Ordinairement, le «vice» était signalé sur-le-champ par l'augure compétent et l'acte ajourné : si le cas de nullité n'était pas remarqué en temps opportun ou si le magistrat averti passait outre, le Sénat provoquait un c décret » du collège, et prononçait l'annulation par un sénatusconsulte conforme au décrets Si un magistrat sorti de Rome avec les auspices militaires s'apercevait qu'ils étaient viciés par quelque irrégularité, il devait revenir à Rome et les « reprendre » à leur source, sur le Capitole (repetitio aiispiciorum)*.

Né d'une foi sincère à l'origine, le droit augurai survécut à sa raison d'être, et peut-être ne fut-il jamais plus ingénieux que quand il n'eut plus à compter avec les scrupules de conscience. Mais, pendant que les Augures le perfectionnaient, le prestige des auspices allait s'affaiblissant, et le collège sentit de bonne heure décroître son influence. Dès la première guerre Punique, P. Claudius Pulcher noyait les poulets sacrés'; durant la seconde, le consul Flaminius osa se passer d'auspices réguliers en face d'Hannibal *. A la même époque, Q. Fabius Maximus, qui était lui-même augure, déclarait, sans faire le moindre scandale, que la valeur des auspices devait se mesurer à l'utilité des actes qu'ils couvraient de leur garantie^. Les lois sur l'obnonciation et les questions litigieuses que faisait naître leur application alimentèrent encore pendant un certain temps l'activité du collège, mais la démocratie anarchique qui allait détruire la constitution républicaine supportait mal le joug de cette prétendue théologie.

L'Empire rompit tout net avec le droit augurai. Les magistrats allaient encore, une fois l'an au moins, prendre les auspices sur le Capitole, mais le prince ne croyait pas avoir besoin d'auspices, ni urbains, ni militaires, pour gouverner l'empire et commander les armées.

Le collège des Augures subsista néanmoins, comme une sorte d'Académie inoccupée, jusqu'à la suppression de l'ancien culte °.

1. Cic, Legg., II, 12, J 31. III, 4, g 11 ; 19, g 43. Cf. M Vatin., 8. Liv., IV, 7. VIII, 15. 23. XXIII, 21. XLV, 12, etc.

S. Il y a « reprise » des aiinpiccs toutes les fois qu'il y a eu « vice « ; cependant Texpression s'emploie surtout dans le cas de repetitio des auspices militaires (cf. Liv., VIII, 30. 32. X, 3. XXIII, 19. 36).

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