‹ Manuel des institutions romainesChapitre 54 sur 500 · Dio Cass., LI, 19. DiG., L · texte numérisé non relu

Dio Cass., LI, 19. DiG., L

3. Gell., XIII, 12^ 9. G'est la raison pour laquelle ils devaient se tenir jour et nuit à la disposition du public, et ne pas s'absenter un jour entier de Rome, sauf pour assister anxferies latines.

Chap. 2, § 4] DES MAGISTRATURES ORDINAIRES 69

dictature même n'y réussit guère. Le pouvoir le plus absolu s'arrêtait devant VauxiHum tribunicium.

Les tribuns de la plèbe, élus par les curies jusqu'en 471, par les concilia plebis depuis cette époque {lex Publilia), étaient probablement au nombre de cinq à l'origine *. Ce nombre fut élevé à dix en 457 '. Quelques années plus tard (448), le plebiscitum Trebonium enleva aux tribuns le droit de se coopter des collègues en cas d'élections incomplètes, et décida que les dix tribuns seraient tous élus par les tribus^. Il fit aussi aux tribuns un devoir étroit de procéder à temps à l'élection de leurs successeurs, la ressource de Vinterrègne ne pouvant être employée en cas de solution de continuité.

Les tribuns n'avaient aucun insigne, ni prœtexte, ni chaise curule, ni licteurs : ils n'avaient que des auxiliaires également sans insignes, les édiles de la plèbe, et des viateurs.

C'est qu'en eflet leur compétence est nulle à l'origine ; elle est sortie tout entière de l'usage et de l'abus qu'ils ont fait de leur inviolabilité.

1. II y a discussion sur ce point. Les auteurs (Liv., II, 33. Dion., VI, 89. Cic, Rep. Il, 3i, etc.) disent qu'on élut en 404 deux tribuns ; T. Live et Denys ajoutent que ces deux élus cooptèrent trois collègues. Quidam twn duo tribunos plebis, ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum esse, singulos ex singulM classibus (Ascon., p. 76). Le fait est qu'il n'est question nulle part d'une loi qui aurait élevé le nombre des tribuns de deux à cinq. Que ce chiffre de cinq soit ou .non en rapport avec celui des classes; que les tribuni plebis aient été choisis parmi les curatores tribuurtif fonctionnaires déjà élus par les tribus, peu importe. Le tribunat, une fois adulte, n'a plus rien à voir avec les classes, est indépendant des curies, et ne se recrute pas parmi les curatores tribuum. La question d'élection est plus grave. T. Live prétend qu'après le décemvirat (449), le tribunat fut restauré par des comices calâtes, présidés par le Pontifex Maximus fLiv., III, 54). C'était un expédient— motivé par le fait qu'il n'y avait plus de magistrats — et non une règle. La règle c'est que, depuis 471, les tribuns étaient élus par les concilia plebis. Mais avant 471 ? Denys (VI, 89. IX, 41) etCicéron (Pro Comel. fr. 23, p. 451 Or.) afTirment que les premiers tribuns furent élus par les comices curiates avec auspices (auspicato). Cette assertion a choqué même ceux qui considèrent les curies comme ouvertes aux plébéiens. Momiisen entend par ces comices curiates des assemblées de plébéiens votant par curies inauspicato, et Willems se rallie à son opinion. Ceux qui, comme nous, excluent les plébéiens des curies sont autrement embarrassés. NiEBUHR fait élire les cinq tribus par les cinq classes et ratifier l'élection par ^ les curies. Gôttling ne veut pas d'élection : suivant lui, une fois le tribunat créé par la plèbe sur le mont Sacré, les tribuns auraient nommé leurs successeurs d'année en année. Becker suppose que les tribuns ont été élus jusqu'en 471 par les centuries BOUS la présidence du Pont. Max. Schwegler et Clason croient que les tribuns étaient élus par les concilia plebis avant comme après 471, et qu'on s'est mépris sur le sens de la loi Publilia. Belot ajoute à Télection par les tribus la ratification des curies. Le mieux est d'accepter les textes, comme le fait Lange lui-môme. Si les plébéiens voulaient que l'autorité de leurs tribuns fût respectée autrement que par la menace du poignard, pourquoi n'auraient-ils pas soumis leurs choix — sur lesquels ils se concertaient librement entre eux — aux comices patriciens? Que risquaient-ils, puisque les plébéiens étaient seuls éligibles et qu'ils pouvaient imposer leurs candidats en n'en présentant pas plus que le nombre nécessaire? Ce n'était pas, à vrai dire, une élection, mais une espèce de a loi curiate », dont tout le bénéfice était pour la plèbe.

2. Liv., m, 30. Dion., X, 26. 30. Cicéron (Pro Comel., fr. 23) fait élire dès le début 10 tribuns par les curies.

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