‹ Manuel des institutions romainesChapitre 55 sur 500 · Liv., III · texte numérisé non relu

Liv., III

70 LA lŒPUBLIQUE [I. Liv. ii

conçue comme engendrant par surcroît l'irresponsabilité *. Elle s'est élargie sans cesser d'être hétérogène, irrégulière, révolutionnaire, posant toujours le fait avant le droit.

Ils n'avaient d'abord aucune des attributions communes à tous les magistrats, mais simplement :

1* Le jus auxilii {intercedendi^intercessio tribunicia), droit négatif de s'interposer partout de leur personne, soit spontanément, soit sur appel (appellatio) des intéressés ' ;

2* Comme droit positif, le jus cum plèbe agendi et le droit d'édicter des ordonnances valables pour la plèbe (jus edicendi).

Il n'y avait rien à ajouter au droit négatif: c'est donc le droit positif qui s'est accru. Les tribuns ont acquis ainsi :

2^ En vertu du droit d'intercession et de l'inviolabilité personnelle, le droit de coercition entier, envers, et contre tous, y compris le ;u« prensionis et la vocatio ^, sans . autre empêchement possible que l'intercession de tribun à tribun. La menace d'exercer ce droit, multipliant et prolongeant l'effet de l'intercession, pouvait amener la suspension de tous actes publics (ju^titium) ;

A"" Par extension du jus cum plèbe agendi^ le droit de présider, sous le nom de conciles de la plèbe, de véritables comices élisant les tribuns, les édiles, des magistrats extraordinaires, des promagistrats, etc., votant des plébiscites assimilés aux lois et tranchant les procès criminels dans lesquels la sanction réclamée était l'amende;

5' Par délégation des consuls et pour un cas déterminé, le droit de porter devant les comices centuriates une accusation capitale ;

6* Par tolérance d'abord, légalement ensuite*, le droit de convoquer le Sénat et de provoquer des sénatusconsultes ;

7*" Par disposition légale, le droit d'obnuritiatio ^ ;

De fonction plébéienne, le tribunat est devenu ainsi une magistrature

1. En fait, on ne cite guère que cinq exen^Ies de tribuns accusés après leur sortie de charge pour excès de pouvoir (en 393, 98, 86, 74, 66 av. J.-C). Aussi Denys dit^il d'eux : [àpxàç] àvuireuô\5vouç icotoOvTeç (Dion., IX, 4-i).

2. Dans Tapplication, il faut distinguer l'intercession 1* contre les décrets des magistrats (auxilium proprement dit) ; ^ contre les rogations portées devant les comices ; 3* contre les sthiatwtconsultes (voy., ci-dessus, p. 43-44).

3. Le jus mulctSR dictionis est formellement reconnu aux tribuns et édiles de la plèbe par la loi Aternia Tarpeia (iSi) : de là découle le jus pignoris capionis. Quant à la contrainte par corps (prensio), ils l'exercent à tout moment, même contre les consuls (Liv., Epit,, XLVIII, LV. Cic, In Vatin., 9. Ad Att., II, 1, 8. Val. Max., IX, 5, 2. Dio Gass., XXXVII, 50, etc.). Varron leur refuse la vocatio, comme inhérente à rtmpertum ; mais ils ont tous les droits compris sous ce nom (gui vocationem habent^idemprendere, tenerty abducere possunt. Gell., Xlll, it, 6). Ge n'est qu'une querelle de mots. La coercition devenait aux mains des tribuns analogue au droit de vie et de mort, car quiconque violait la lex sacrata était sacer, et les tribuns à tout propos la disaient violée. En 131, un tribun mécontent menace de précipiter le censeur du haut de la rocho Tarpéienne (Liv., Epit.^ LIX. Cic, Pro domo, 47. PLiif., VII, § 143).

4. 11 est difficile de dire à quelle époque ce droit fut reconnu légalement. Ce fut peut-être par une des lois Publilim Philonis (339).

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