‹ Manuel des institutions romainesChapitre 57 sur 500 · ÂSCON., p · texte numérisé non relu

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4. César prend la poteslas trihunicia en 48; Auguste, une première fois en 36, et à perpétuité en 23 av. J.-C. Cf. ci-après, p. 133. 148-149.

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lions, de leur servir de greffiers, et de garder dans le temple de Cérès (xdes Cereris) les archives de la plèbe*. A partir de 471 {lex Publitia Voleronis)j ils furent élus dans les comices plébéiens sous la présidence d'un tribun, ce qui ajouta à leur dignité, mais non à leurs attributions.

Les patriciens avaient intérêt à détacher autant que possible Tédilité du tribunat en lui accordant une certaine initiative. En 454, les édiles reçoivent le jus mulctw dictionis et le droit de poursuivre en appel devant les assemblées de la plèbe : une loi Valeria Horatia (449) reconnaît expressément leur inviolabilité ' ; les consuls ou le Sénat les chargent, par délégation temporaire, de fonctions de haute police^. On jugea enfin que le meilleur moyen de faire perdre à Tinstitution son caractère originel était de créer une édilité nouvelle, qui s'assimilerait peu à peu Tancienne. Le prétexte choisi fut, dit-on, que les édiles plébéiens trouvaient trop absorbante pour eux l'organisation des jeux.

II. Édilité curule. — L'édilité curule dut être instituée non par sénatusconsulte, comme le dit Tite Live, mais par voie législative*. Les deux édiles curules étaient élus — parmi les patriciens d'abord, puis alternativement dans les deux ordres — par les comices tributes sous la présidence d'un magistrat supérieur, consul ou préteur. Les édiles curules {«diles curules '•àir(op(x\f6\t.oiiio\)ÇioùXk\.oi y [aeC^ovcc, èvTifxdTEpoi) eurent tout de suite la compétence de leurs collègues plébéiens, avec l'inviolabilité en moins, les auspices, la prsetexte, la chaise curule et le c droit d'images » en plus.

La façon dont la compétence des édiles*, curules et plébéiens, se développe côte à côte et du même pas sans se confondre est un des exemples les plus intéressants de la souplesse pratique des institutions romaines. L'édilité plébéienne se rapproche constamment de l'autre, et s'éloigne dans la même mesure du tribunat qui lui a donné naissance : les édiles plébéiens, au lieu d'entrer en fonctions en même temps que les tribuns, finissent par attendre, comme leurs homonymes, le commencement de l'année consulaire^. La rupture avec le tribunat est complète le jour où

* Schubert) De Romanorum aedilibiu prodromus. Rcgiomont., 1823. /)e Romanorum aedilibus. Rcgiomont., 1828. — Hofmann, De aedilibus Romanonwi. Berolini, 1842.

— Th. MonmiBeii. Suimodi usati da* Romani nel conservare e publicare le leggi ed i senaiusconsultt (Annal, d. Instit. di Gorr. Archeol., XXX |1858|, p. 181-21z).

— Labatut, Etudes sur la Société romaine : les édiles et les mœurs. Paris, 1867.

— W. Soltau, Ueber die ursprungliche Kompetem der aediles plebis (Hist. Untersuch. lum A. Schâfers Jubilâum, p. 98-147). Bonn. 1882.

1. Dion., VI, 90, 95. Zonar., VII, 15. Pompon, in Dig. I, 2, 2, § 21. C'est do Vxdes Cereris que vient, dit-on, le nom d*édiles (cf. ci-après, p. 73, 4).

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