‹ Manuel des institutions romainesChapitre 58 sur 500 · Liv., III, 55. Cf. Fest., p. 318, s. v. Sacrosanctum · texte numérisé non relu

Liv., III, 55. Cf. Fest., p. 318, s. v. Sacrosanctum

3. Par exemple en 463 (Liv., III, 6), en 428 (Liv., IV, 30) : ils ont déjà en 367 la surveillance des Grands Jeux (Liv., VI, 42).

4. Liv., VI, 42. On peut supposer que le dictateur qui procède àrélection avait fait voter auparavant une loi de duobus tsdilibus ex patribûs creandis.

5. On ignore à quelle époque eut lieu ce changement, antérieur en tout cas à la deuxième guerre Punique. Lange pense que ce fut peut-être une condition mise à l'arrangement qui ouvrit aux plébéiens l'accès de l'édilité curule.

Chap. 2, § 5] DES MAGISTRATURES ORDINAIRES

Fédilîté plébéienne, se dépouillant de rinviolabilité sacro-sainte qui rappelle son origine, prend rang avec Tédililé curule dans le cursus honoruniy d'où le tribunat est exclu.

A partir de ce moment, il n'y a plus, à vrai dire, qu'une édilité, partagée en deux collèges solidaires l'un de l'autre.

Presque toutes les attributions des édiles, sauf la garde des archives — déposées non plus dans le temple de Cérès, mais dans le Tabularium des édiles curules* — sont de celles qui appartiennent aujourd'hui à la police. On peut les ranger sous quatre chefs principaux* :

1® Police des marchés, surveillance exercée sur la qualité des marchandises, sur les poids et mesures, etc. ;

2* Surveillance des approvisionnements {cura annonœ)^ comprenant l'achat — et au besoin la distribution à bas prix — des blés acquis pour le compte de l'État, ainsi que les poursuites contre les accapareurs (frumentarii)]

3*» L'entretien et la police de la ville (cura urbis), c'est-à-dire :

a. Travaux de voirie ; nettoyage, pavage, construction et réparation des rues et places publiques : adjudication des travaux (auxiliaires, les quatuorviri et duoviri viis purgaiidis ^) ;

b. Réparation et construction des monuments et édifices publics *, temples, aqueducs, etc., direction des travaux ordonnés par les censeurs, etc.;

c. Police des rues au point de vue de la viabilité, dans la ville et les faubourgs;

i. Encore un point obscur. On conçoit que les édiles de la plèbe aient eu besoin d'archives où ils gardaient : i^ les actes concernant les affaires soit de Tordre, soit des particuliers; ^ copie des lois et surtout des sénatusconsultes, dont les patriciens auraient pu altérer le texte. Les tribuns ne pouvaient d'abord que prendre des notes à la porte de la curie ; mais, à partir de 449, les consuls eurent le bon goût de faire remettre aux édiles de la plèbe un exemplaire officiel des sénatusconsultes (Liv., III, 55). Ce qui parait singulier, c'est le transfert de ces archives dans le bureau des édiles curules, attenant au temple de Saturne, c'est-à-dire aux bureaux des questeurs, qui étaient les archivistes officiels de la République. Du moment que les archives des édiles n'étaient plus un moyen de contrôle aux mains d'un ordre mécontent et soupçonneux, elles n'avaient plus de raison d'ôtre et faisaient double emploi avec les archives des questeurs. Cependant rexistence des archives confiées aux édiles curules est un fait attesté, car Auguste les supprima en l'an 11 avant notre ère (Dio Ca,ss., LIV, 36).

2. On pourrait, en faisant rentrer la police des marchés dans la cura urbis ou annon», se contenter de la division tripartite de Cicéron : suntoque lediles curatores urbis, annonœ, ludorumque solemnium (Cic, Legg., III, 3, § 7).

3. Voy. p. 80. Il est probable que les édiles se partagent les quartiers ; il y en avait justement quatre sous la République, autant que d'édiles. Les édiles surveillent aussi les travaux exécutés sur les grandes voies par ordre des censeurs (Liv., X, 23, 47. Cf. C. I. L, I, 633; VI, 1324; X, add. auct. ad n. 6838).

4. Des édifices religieux avant tout. La procuratio xdium sacrarum était une partie considérable de la compétence des édiles (Cic, In Verr,, V, 14), tellement qu'on dérivait de là leur titre. Momhsen pense que la compétence des édiles en matière de travaux publics vient de ce que les édiles de la plèbe avaient mission de protéger les plébéiens contre des corvées excessives. Cf. la charte municipale d'Urso (§ 98).

7i LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii

d. Police des établissements à l'usage du public, bains, tavernes, etc.;

e. Distribution des eaux : abonnements des particuliers; direction du personnel des aquarii;

f. Organisation des secours et mesures contre l'incendie (auxiliaires, les tresviri nocturni^) ;

g. Police des mœurs en général : application des lois et ordonnances; répression des délits ; poursuites contre les crimes;

4^ Surveillance et organisation des jeux publics (cura ludorum)f à savoir :

a. Des Grands Jeux ou jeux Romains (édiles curules ') ;

b. hesjetix Plébéiens (édiles de la plèbe);

c. Des jeux Mégalésiens (édiles curules) ;

d. Des jeux Floraux (édiles curules);

e. Des « jeux de Cérès » {ludi Ceriales)^ confiés aux édiles plébéiens; depuis 44 avant Jésus-Christ, aux œdilesplebis Ceriales\

f. Des jeux supplémentaires que les édiles donnent en leur privé nom et à leur frais;

g. Les édiles ont aussi la surveillance des jeux funèbres (ludi funèbres), donnés au nom et aux frais des particuliers.

Suivant un principe constamment appliqué par les Romains, les édiles ont, outre le droit de coercition applicable aux biens (mulctx dictiopignoris capio), une juridiction en rapport avec leurs fonctions. Devant leurs € tribunaux » du Forum étaient évoqués les litiges et contestations entre acheteurs et vendeurs, les contraventions relevées dans les marchés et le service de la voirie, les usurpations des particuliers sur les loca jm&{t(;a.Les procès en matière commerciale étaient réservés aux édiles curules. Cette juridiction spéciale des édiles curules était assez importante pour que leurs édits — comparables à l'édit du préteur — aient formé un code de commerce et fixé la jurisprudence des transactions^.

Les fonctions judiciaires des édiles ne se bornaient pas là : ils poursuivaient devant les comices par tribus afin d'obtenir des amendes supérieures au maximum fixé pour les condamnations non passibles d'appel, et c'est parmi les anciens édiles (sedilicit) que les préteurs choisissaient de préférence les présidents délégués aux tribunaux criminels (judices quiestionis) ou les juges d'instruction (quœsitores).

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