Pecuniam publicam custodiunto (Gic, Legg., III, 3, g
6. Les magistrats ont la libre disposition — pour usage public — des amendes infligées par eux en vertu de leur droit de coercition. Les édiles, par exemple, emploient ces fonds aux travaux d*utilité publique. L*argcnt non employé va au Trésor.
7. Les généraux prélèvent sur le butin pour gratifications, accomplissement des vœux, etc., les sommes qu'il leur plaît : le reliquat est remis aux queiteurs.
Chap. 2, § 7] DES MAGISTRATURES ORDINAIRES 11
f. Le produit des aliénations de biens publics, meubles et immeubles.
Les questeurs procèdent en personne aux ventes de butin, de biens publics ou confisqués; la comptabilité est tenue, sous leur responsabilité, par leurs employés (scribm qumstoriï).
2® Comme trésoriers-payeurs, les questeurs n'ont aucune initiative. Le droit d'ordonnancer les dépenses appartient théoriquement aux consuls, en fait, au Sénat. Édiles, censeurs, préteurs, dictateurs même, ne touchent l'argent du Trésor que par séitatusconsulte ^ Les questeurs versent l'argent aux mains des ayant-droit : a. Pour la solde des troupes (aux mains des questeurs militaires); ft. Pour les constructions et dépenses de voirie (aux mains des censeurs et des édiles);
c. Pour la restitution du tribut aux citoyens (aux mains des tribuni œrarii) ;
d. Ils rétribuent directement les employés et soldent les dépenses exceptionnelles (logement des ambassadeurs, funérailles publiques, etc.).
Comme chefs de l'administration financière, les questeurs avaient en dépôt les originaux des rôles dressés par les censeurs, de tous les contrats et marchés passés par les autres magistrats (cura tabularum publicarum).
Par analogie, on s'habitua à déposer au Trésor copie des lois, plébiscites et sénatusconsultes, et même de V album judicunij de sorte que les archives des édiles devinrent en quelque sorte superflues. De là la mission confiée aux questeurs de recevoir et de constater par procèsverbaux le serment des magistrats et de quiconque devait jitrare in le g es *.
Les questeurs envoyés à l'armée ou dans les provinces avaient des fonctions analogues; ils devaient en outre se tenir à la disposition du magistrat qu'ils assistaient, s'acquitter de toute fonction qu'il jugeait à propos de leur déléguer, le suppléer sur son ordre ou d'office, en cas de rappel ou de décès.
L'Empire ajouta à la compétence des questeurs provinciaux et fit de la questure urbaine une sinécure.