‹ Manuel des institutions romainesChapitre 63 sur 500 · POLYB., VI, 13. Liv., XLIV · texte numérisé non relu

POLYB., VI, 13. Liv., XLIV

â. Le serment par-devant les questeurs doit ôtre une formalité instituée à la fin de la République. Elle est attestée par quelques auteurs (Liv., XXX1,50 à la date de 200. Cf. ci-dessus, p. 53. Val. Max., II, 8, 1. Appian., I, 29. 31) et par Tanalogie qu'oifre la constitution municipale de Bantia {Tabula Bantina).

78 LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii

fixe, comme dit Cicéron *, celles qui constituent la carrière des « honneurs > et qui — sauf les dignités plébéiennes — sont des dérivations de Vimperium royal et consulaire. Nous les avons divisées, au point de vue des auspices, en majeures et mineures, mais la moindre d'entre elles domine d'assez haut celles qui vont être passées en revue.

Celles-ci sont mineures^ dans le sens étroit du mot : ce sont des emplois subalternes de compétence bornée', dont les titulaires étaient d'abord commissionnés par les magistrats, et qui se convertirent en magistratures le jour où ils furent donnés à l'élection. Ces magistratures inférieures, dont aucune n'a reçu l'investiture populaire avant le quatrième siècle de Rome, sont au nombre de six, réparties entre vingt-six fonctionnaires (vigintisexviri)^ élus d'ordinaire en une seule séance par les tribus, à savoir :

1"* Dix juges cîvifs (judiees decemviri - Xviri [8t]litibus judicandis) ;

2<> Quatre préfets (quatuarviri juri dicundo);

3* Trois commissaires de police {tresvirinocturni- capitales)]

A"* Trois préposés à la Monnaie {tresviri monHales) ;

5° Quatre agents-voyers pour la ville (/Ft?tri viis in urbe purgandis)]

6* Deux agents-voyers pour les routes {Ilviri viis e. u. pmrga»dis) ;

u Judices decemviri ([s(]litibus judicandis^)*. Ces c juges > durmift être d'abord les jurisconsultes attitrés des tribuns de la plèbe, qui leur déféraient les arrêts juridiques frappés par eux d'intercession. Ils étaient sans doute nommés par les tribuns et participaient à leur inviolabilité^, Quand les plébéiens purent être consuls et préteurs, la raison qui avait fait instituer ce jury spécial n'existait plus ; il fut maintenu cependant, et sa compétence se fixa au genre de questions qui l'avaient le plus occupé jusque-là. Tout débat sur la condition des personnes {causœ libérales) devait être renvoyé par le préteur aux décemvirs^.

On ignore à quel moment ils furent élus; il est certain qu'ils l'étaient à la fin de la République** et que les patriciens n'étaient pas ou n'étaient plus inéligibles.

* Mêler, De decemviris sllitibus judicandis. Halle, 1831.

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