Cic, ibid. Cvcs., B. Civ. II, 21. DioCass., XLI, 3G
7. Plutarque (Marcell., 2i) assimile, sous ce rapport, les préteurs aux consuls.
8. La dictature de Sylla, celle de César, celle des triumviri rei publicm constituendx de Tan ASy sont des pouvoirs non seulement extraordinaires, mais exceptionnels, en dehors de la constitution, comme celui des Xviri legibus scribundis de 450. Il faudrait leur ouvrir un chapitre spécial, ainsi que le fait Mommsen (Staatsr., II*, p. 682-720).
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La coutume Toblige cependant à se nommer un auxiliaire pour commander la cavalerie (magister equitum - tmcapxoc), et même les dictateurs civils se sont conformés à l'usage ^
Le magister equitum est au dictateur ce que \etribunuscelerum était au roi. Bien qu'il ait la praetexte, six faisceaux et peut-être la chaise curule, bien que les auteurs lui donnent le nom de magistrat et le classent immédiatement après les préteurs, il est difficile d'admettre qu'il ait été longtemps autre chose que le délégué du dictateur. Il n'est pas sûr qu'il ait eu le droit de convoquer le Sénat et le peuple, et l'on comprend mieux, en le supposant dépourvu d'auspices propres, qu'un plébéien, C. Licinius Stolo, ait pu être nommé à cet emploi dès 368, un an avant que le droit d'auspices ne cessât d'être réservé aux patriciens-. Son rôle de délégué explique aussi qu'il lui ait été interdit de conserver ses pouvoirs après l'abdication ou la mort du dictateur. Cependant le dictateur, qui le nommait, n'avait pas le droit de le destituer. En tout cas, il faut reconnaître que, l'élection populaire intervenant, la fonction tendait à se transformer en magistrature quand le Sénat pritle parti de renoncer à l'expédient de la dictature, devenu plus dangereux qu'utile, — sauf à le remplacer, à l'occasion, par une sorte d'état de siège {senatuS'ConsuUum ultimum).