TRIBUNAT MILITAIRE COS. POT
La dictature était un moyen exceptionnel, mais toujours applicable, de remédier aux inconvénients de la collégialité et de l'intercession : le tribunat militaire à puissance consulaire est, au contraire, une institution qui eut pour effet d'affaiblir, de diviser Vimperium, et qui, établie par une loi (?), abolie par une autre {lex Licinia Sextia)^ ne dura qu'un temps déterminé (de 444 à 367).
Le tribunat militaire existait avant et subsista après cette période circonscrite : il ne s'agit ici que de la collation de Vimperium consulaire
* Loreni, Ueher da» Consnlarlribunat (Zcitschr. f. ôsterr. Gymnas., VI |1855), p. 273- 302). — Lange, Ueher Zahl und Amtsgewali der Conëulartribunen (Zeitschr. f. ôsterr. Gymn., VI |1855|, p. 873-i)08}. — Witkowtki, De numéro tribunorum militum consulari potestate. Bcrolini, 1858. — Heinse, De tribunis militum cofpsulari polestate. Stettin, 1861.
1. Dion., V, 75. 11 y a eu exception en 210 pour M. Fabius Butco {dict. sénat, leg. vausa) et en Î9 pour César. En 48, exception d'autre sorte : le magister equitum est nommé, en l'absence du dictateur, par le consul (Dio Gass., XLII, 21). Peiit-tHre cela s'était-il déjà fait (cf. Liv., Vlll, 17 ; IX, 7). 11 est probable que, quand le dictateur était élu, le magister equitum Tétait aussi. Tite Live (XXII, 8) afiirme qu'en 217 les comices élurent à la fois le dictateur Q. Fabius Maximus et le maître de la cavalerie M. Minucius Rufus. Aussi le peuple se permit ensuite de donner au magister equitum les mêmes pouvoirs qu'au dictateur (Liv., XXII, 25).
2. L:v., VI, 39; X, 8. Plut,, Cam., 39. Dio Cass., fr. XXIX, 5.
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Chap. 3, § 2] DES MAGISTRATURES EXTRAORDINAIRES 80
à des officiers, qui furent par là substitués aux consuls (^rtftunî militum consularipotesîate'yCKiapyoi é^ouoC^ OicaTtx^). On eut recours cinquante et une fois en soixante-treize ans à cette mesure, qui menaçait de supprimer effectivement le consulat lorsqu'on y renonça pour toujours ^
C'était au Sénat à décider s'il y avait lieu d'élire des tribuns ou des consuls' . Les tribuns, élus par les centuries parmi les patriciens et les plébéiens indifféremment^, sous la présidence d'un consul ou d'un tribun à puissance consulaire, devaient être, comme dans la légion, au nombre de six; mais, si ce nombre n'était pas atteint, on ne jugeait sans doute pas utile de provoquer des élections supplémentaires pour le compléter. De là vient qu'on trouve des collèges de trois et de quatre jribuns*.
Les tribuns avaient les insignes des consuls. Quant à leur compétence, leur titre indique qu'elle est pareille à celle des consuls. La seule différence attestée, c'est qu'ils n'avaient pas droit au triomphe ^ et, une fois sortis de charge, ne prenaient pas rang parmi les «consulaires». Le droit de nommer up dictateur ayant paru contestable pour eux, il leur fut reconnu par décision des augures ^. Cependant, comme le tribunat militaire à puissance consulaire a été créé au temps où les patriciens refusaient aux plébéiens le droit d'auspices, il est probable — et l'exception relative au triomphe tend à le prouver — que Vimperium des tribuns, au moins des tribuns appartenant à la plèbe, était soumis à certaines restrictions de détail ^
Le tribunat militaire à puissance cojisulaire n'avait été qu'un expédient; il n'eut plus de raison d'être après le vote des lois Liciniennes, et, lorsqu'on parla de le rétablir, lors du grand interrègne de 5i, cette idée parut une fantaisie d'archéologues ennemis de Pompée.
1. II en resta cependant quelque chose. Le peuple s'était habitue à choisir lui-mônic les oflicicrs supérieurs, et tette habitude, il la reprit cinq ans plus tard, en 362 (Cf. cidessus, p. 60). G*cst ainsi qu*un expédient inopportun engendre un abus durable, car c*en était un que de faire intervenir le peuple dans la composition des cadres militaires.
i. Liv., IV, i% 55. Dion., XI, 60.
3. Liv., IV, 6. Denys (XI, 60) et Zonaras (VII, 19) affirment que les deux ordres devaient être également représentés. C'est une règle qui, en tout cas, ne fut pas appliquée. On décide en 3U7 : ut major pars tribufwrum militum ex plèbe crearetur (Ljv., V, 17), ce qui n'empêche pas qu'eu 395 et 394 tous les tribuns sont patriciens.
4. On trouve 11 collèges de 3 tribuns, 20 de 4 tribuns. Il est même question, pour trois années, de 8 tribuns (Liv., V, 1. Dion., XI, 56), et Ton a édifié là-dessus des hypothèses, dont la plus simple est que les deux censeurs ont été compris par erreur daus les listes des tribuns.
5. ZONAB., VII, 8. £n effet, aucun triomphe de ce genre ne figure dans les Fastes