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Liv., IV, 31, à la date de

7. On en est réduit sur ce point aux conjectures. Mommsen croit que la question des auspices, quoi qu'en disent les auteurs, n'était ici que secondaire, et que le Sénat a voulu surtout multiplier Je nombre des magistrats aptes à commander Tarmée. L'infériorité des tribuns vis-à-Ws des consuls se réduit, suivant lui, à quatre points : ils n'ont droit ni 1* de coopter des collègues, ni 2* de déléguer leurs pouvoirs à un praefectus Urbiy ni 3** de triompher, ni 4* de prendre au Sénat rang de consulaires. Langk insiste avec raison sur la question des auspices, mais il entre en pleine hypothèse quand il estime que les tribuns plébéiens étaient dépourvus de Fautorité judiciaire.

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90 LA RÉPUBLIQUE [I. Liv. ii

§111 COMMISSIONS SPÉCIALES (CVRAi)

Les magistratures ordinaires, et, parmi les magistratures ordinaires, celles qui sont prévues par la constitution, ont un nom à elles; les commissions spéciales instituées pour un office déterminé et temporaire n'en ont pas. On les désigne par des titres qui définissent le nombre de leurs membres et leur compétence. . Nous avons déjà vu de ces commissions devenir permanentes et prendre place parmi les magistratures ordinaires. Il ne sera question ici que de celles qui sont instituées à nouveau pour chaque cas spécial. Ce sont des délégations par lesquelles le peuple exerce certains droits souverains, qu'il ne reconnaît pas ou qu'il reprend aux magistrats ordinaires. «

La plus célèbre dans l'histoire de ces commissions est celle des decemviri legibus scribundis* de Tan 451, qui a servi de modèle, surtout pour les excès de pouvoir, aux Illviri rei publicœ constituendse de la fin de la République.

Une des plus anciennement utilisées et des plus mal connues est la commission des duoviri perduellionis** y ou plutôt perduellioni judicandm , élus par loi spéciale pour juger en première instance et poursuivre devant le peuple les crimes de haute trahison ^

Les plus importantes sont celles qui ont mission d'aliéner à titre gratuit des portions du domaine public. Telles sont les commissions chargées de dédier un temple {duoviri œdi dedicandœ)* ou d'en confier la construction à des entrepreneurs {duoviri œdi locandmy.EMes sont substituées dans cet office aux magistrats supérieurs, et le commissaire qui prononce la formule de dédicace est, à ce moment et pour cette fonction spéciale, considéré comme le chef de l'État.

* Hàckermann, De legislalione decemvirali. GrvpluRwald., 18i3. — Schrammen, Legibus a decemviris datis utrum nova rei pubticae Romaîute forma constUuta sii necne. Bonn, 1862. — Ew. Schmidt, Ueber den Zweck des rômiscken DecemviraU. HalbersUdt, 1871.

♦♦ Kdstlin, Die PerdueUio unler den rômischen Konigen*. Tubingen, 1841.— Baron, Commentatio ad causam HoraUanam.Berlin, 1870.

1. Il n'y a que trois exemples de procès pour perduellio : celui d*Horace, sous les rois (Liv., I, 26), celui de M. Manlius en .mi (Liv., VI, 20), celui de C. Rabirius en 63 fClc, Pro Habir., 4. Dio Cass., XXXVII, 27). En règle générale, les Ilviri devaient être élus par le peuple ; mais on sait qu'en 63, ils furent tirés au sort par le préteur (urbain?), à peu près comme de simples jurés, procédé que Gicéron et Dion Cassius Hiii^alent comme contraire à la coutume. •

2. Exemples dans Tite Livc : II, i2 ; XXIII, 21, 30, 31 ; XXXIV, 53.

3. MoMMSEN {Staatsrechty II*, p. 450, 60i) explique fort bien pourquoi les censeurs étaient incompétents en pareil cas et n'ont jamais ordonné de leur propre autorité la construction d'un temple. Un édifice « sacré » devient propriété des dieux : c'est une aliénation à titre gratuit d'une portion du domaine* public.

Ghap. 3, § 3] DES MAGISTRATURES EXTRAORDINAIRES 91

Les commissaires chargés de faire des assignations de terre {agris dandis adsignandis) ou de fonder une colonie {colonisa deducendse) ont des pouvoirs déterminés par loi spéciale, et variables suivant les cas. On se contentait le plus souvent de trois commissaires, mais on constate que leur nombre oscille entre deux et vingts

Avant l'institution des tresviri monetales, on rencontre des commissions chargées de frapper la monnaie {iereargenîo auroflando feriundofy parfois avec les richesses métalliques des temples {tresviri sacris conquirendis donisque persignandis)^.

En 352 et en âl6, l'État ayant fait des avances d'argent aux particuliers, on institua des banquiers officiels {quinqueviri - tresviri mensariiy.

Enfin, on trouve des decemviri (legati?) substitués aux consuls pour conclure des traités de paix en 241 et en 146 ^ ; des tresviri œdibus reficiendiSj des quinqueviri mûris turribusque reficiendis ®, des curatores t'tartim^, des curatores rei fruinentarisR ou annonm substitués aux censeurs et édiles^, des quœsitores chargés par exception d'instruire des procès criminels °, etc.

Les commissions étaient, on le voit, un moyen commode de faire pénétrer l'intervention directe du peuple dans les questions administratives. Le peuple donnait à ses délégués tels pouvoirs qu'il lui plaisait, en observant toutefois la formalité de la lex curiata pour les cas où les commissaires étaient revêtus de Vimperium.

1. Il y a plus de vingt exemples de cuinmissions de Illviri rien que dans Tite Livc Commissions de Vviri (Liv., VI, 21. C. I. L., I, p. 279) ; de VUviri (Cic, Phil., V, 7, 12 ; VI, 5, etc.); de XviH (Liv., XXXI, 4.49; XLII, 4, etc.); de XVviri (Plin., VII, § 139), de XXviri (Varr., R, m»/., I, 2. Cic, Ad AU,^ II, 6; VII, 3, etc.). Cette commission de XXvirij élus pour exécuter la loi Julia agraria (59), nomma une sous-commission de Vvirif qui ont probablement signé le règlement connu sous le nom impropre de Ux Mamilia Roncia Peducma Alliena Fabia (cf. Mommsen ap. Rom. FeldmesseTf p. 221- 226. Berlin, 1852).

2. Fonctionnaires connus seulement par les inscriptions monétaires. Le plus ancien est G. Claudius Pniclier, cos. 92 {C. I. L., I, p. 279). Cf. ci-dessus, p. 80, 1.

3. LiV., XXV, 7, à la date de 223, c.-à-d. au plus fort de la deuxième guerre Punique.

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